Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 févr. 2026, n° 2502512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI des Trois Croix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 novembre 2025, la SCI des Trois Croix demande au tribunal d’enregistrer un « recours préventif » à l’encontre d’un arrêté d’alignement n°2025-091 du 19 septembre 2025 du maire de Montperreux.
La SCI des Trois Croix soutient qu’elle n’est pas d’accord avec les dispositions du procès-verbal dressé par le géomètre-expert ABCD.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2, D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Enfin, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. En l’espèce, si la SCI des Trois Croix produit un arrêté d’alignement n°2025-091 du 19 septembre 2025 du maire de Montperreux, elle se borne à préciser qu’elle engage « un recours préventif », qu’elle « n’est pas d’accord sur les dispositions du procès-verbal dressé par le géomètre-expert ABCD » et qu’elle ne peut « argumenter à ce stade avant que ne soit organisée la nouvelle procédure ». Elle ne demande à cette occasion l’annulation d’aucune décision administrative identifiée susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. De plus, à supposer même que la SCI des Trois Croix puisse être regardée comme contestant l’arrêté d’alignement n°2025-091 du 19 septembre 2025 du maire de Montperreux, sa requête, qui n’a pas été complétée avant l’expiration du délai de recours, ne comporte aucun moyen au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. Dès lors, en l’état du dossier, la requête de la SCI des Trois Croix doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI des Trois Croix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI des Trois Croix.
Fait à Besançon le 2 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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