Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2407081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 7°) ou 6 5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous l’angle de ces articles, au titre de son état de santé ou de sa vie privée et familiale, dans un délai de 15 jours sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté en litige méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins et la date de cette transmission ne sont pas établis par le préfet ; le préfet n’établit pas davantage que le médecin qui a établi le rapport médical sur la situation du requérant n’aurait pas siégé parmi l’un des trois membres du collège de médecins de l’OFII ayant émis l’avis ; enfin, le préfet ne produit aucun élément propre à établir que l’avis de l’OFII aurait résulté d’une délibération collégiale ;
— il est insuffisamment motivé dans la mesure où il se borne à reprendre les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII sans faire état d’éléments concrets tirés de sa situation personnelle ; il s’agit d’une motivation stéréotypée laissant apparaître un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des pièces produites qu’il ne peut bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge médicale en Algérie appropriés à sa situation personnelle et à son état de santé ; il est suivi par les mêmes médecins depuis 2022, notamment sur le plan psychiatrique et a noué un contact important avec ces praticiens ; compte tenu de son état de vulnérabilité, il apparaît indispensable qu’il puisse maintenir ses soins en France dans la mesure où il ne pourrait bénéficier d’un suivi équivalent dans son pays d’origine ; en outre, il ne pourrait poursuivre son traitement médicamenteux dans des conditions satisfaisantes dans la mesure où plusieurs de ses médicaments ne sont pas disponibles en Algérie ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort estimé lié par l’avis du collège de l’OFII sans chercher à apprécier lui-même sa situation comme le lui imposent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en effet, il possède le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il réside de manière habituelle et ininterrompue depuis le mois de juillet 2022 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
— en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation portant méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. D et en présence de ce dernier.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 8 mai 2025, présentée pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 13 décembre 1972, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2022 muni d’un visa de court séjour valable pour la période du 5 juillet 2022 au 5 octobre 2022. Le 18 février 2024, M. D a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons médicales sur le fondement de l’article 6 7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il résulte de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de contredire l’avis exprimé le 19 juin 2024 par le collège des médecins de l’OFII qui estime que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors qu’il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine, à savoir l’Algérie, et qu’il n’existe aucune contre-indication patente au voyage. En outre, l’arrêté mentionne que M. D est marié avec une ressortissante algérienne en situation irrégulière sur le territoire avec qui il a eu un enfant également de nationalité algérienne. Dès lors, l’arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit et ce, dans toutes les décisions qui le composent.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425- 12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, l’article R. 425-13 du même code précise que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présenté par M. D, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’avis émis le 19 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII. Il ressort des mentions portées sur cet avis que le rapport médical a été établi le 10 juin 2024 par le docteur C et que ce rapport a été transmis au collège de médecins de l’OFII le 11 juin 2024, constitué des docteurs Mettais-Cartier, Signol et Crocq. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : /() / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. En outre, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur l’avis émis le 19 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII indiquant que si l’état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. M. D fait valoir qu’il présente des séquelles pulmonaires de tuberculose et qu’il souffre d’une insuffisance rénale, d’un anévrisme de l’artère carotide droit et d’une syndrome anxio-dépressif, nécessitant des suivis médicaux réguliers en France insusceptibles d’être dispensés de manière équivalente en Algérie. Il indique également que quatre de ses médicaments, à savoir la buspirone, la miansérine, le rizatriptan et le propranolol, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine dès lors qu’ils n’apparaissent pas sur le site « Pharm’net ». Toutefois, les pièces médicales produites au soutien des allégations du requérant, composées de certificats médicaux, de comptes rendus de consultation et de prescriptions médicamenteuses, si elles attestent de la réalité de ses pathologies, sont en revanche insuffisantes pour établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. En outre, les données librement accessibles sur le site internet dénommé « Pharm’net » ne suffisent pas à justifier que les quatre médicaments précités ne seraient pas substituables par d’autres molécules thérapeutiques disponibles en Algérie, ni que la combinaison de ces médicaments serait la seule à pouvoir lui assurer un traitement ou un équilibre thérapeutique à l’exception de toute autre combinaison de médicaments des mêmes familles, ni enfin qu’il serait dans l’impossibilité d’accéder de manière effective à des médicaments aux effets thérapeutiques équivalents dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 30 août 2024 versé au dossier que le requérant a arrêté le traitement par Propranolol. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. D en qualité d’étranger malade.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins du 19 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise à ce titre par le préfet doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
11. M. D se prévaut de sa résidence habituelle et ininterrompue en France depuis le mois de juillet 2022, de la communauté de vie avec son épouse et de la scolarisation de leur fille A D née en France, qui souffre d’une tuberculose nécessitant un suivi médical au CHU de Montpellier et une surveillance pendant deux ans. Enfin, le requérant se prévaut de son intégration personnelle sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse et sa fille A D sont en situation irrégulière, son épouse ayant fait l’objet d’une décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour pendant trois mois édictée le 26 août 2024. En outre, le requérant n’apporte aucun élément démontrant l’impossibilité pour sa fille A D de reprendre sa scolarité en Algérie et de bénéficier dans ce pays de soins appropriés à sa pathologie. Enfin, la seule production par le requérant de justificatifs du répertoire des métiers attestant de la réalisation des démarches pour débuter une activité dans la fabrication, la réparation et la vente de lunettes ne suffit pas à démontrer l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches avec son pays d’origine, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En huitième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché ses décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois, le préfet a examiné avec précision chacun des quatre critères énoncés par la loi en les mettant en regard de la situation administrative, personnelle et familiale de M. D. Il a relevé que, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et ne représentant pas une menace pour l’ordre public, le requérant, qui est entré en France le 14 juillet 2022, et dont l’épouse, qui l’a suivi, est en situation irrégulière ne justifie ni d’autres liens familiaux en France ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 :
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025
La greffière,
M. E0
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