Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2503698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A….
Par cette requête enregistrée le 8 février 2025, M. B… A…, représenté par la SELURL Garcia avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement au système d’information Schengen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises dans le respect de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire qui est illégale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1984 déclare être entré en France en 2002 muni de son passeport sous couvert d’un visa étudiant. Par un arrêté du 6 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 2 ans.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions obligeant M. A… à quitter le territoire san délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français. L’arrêté mentionne notamment la date d’entrée de M. A… en France et donc nécessairement la durée de sa présence sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière démontrant ainsi son irrespect de la législation française et qu’il ne démontre pas la réalité d’une vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des mesures litigieuses doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition communiqué par le préfet du Val-d’Oise que l’intéressé a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation le 6 février 2025 et qu’il a pu, à cette occasion, faire valoir tous les éléments qu’il estimait utiles sur sa situation personnelle. En outre, M. A… a été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites par les parties que les services de police et l’administration auraient fait preuve de déloyauté à son égard. Il suit de là que le moyen tiré de ce que son droit d’être préalablement entendu ainsi que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
D’autre part, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration notifie à l’intéressé son droit à bénéficier d’un conseil juridique dès le début de la phase préalable à l’adoption de la décision d’éloignement. Par suite, le vice de procédure allégué n’est pas caractérisé.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient séjourner en France de manière continue depuis 7 ans et travailler depuis 2020 auprès de la société Inaya Barber Kong en qualité de coiffeur, a indiqué aux services de police lors de son audition qu’il vivait en concubinage et avait deux enfants dont un de 7 ans à charge. Cependant, il ne produit aucun élément précis et probant en vue d’établir la réalité de ces allégations. En outre, il a indiqué lors de son audition qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de lé méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit qui résulterait de l’absence d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
M. A… ne conteste pas s’être maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite et en l’absence de circonstances particulières, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire est donc caractérisé. Ce moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
M. A… n’avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Tunisie. Dès lors, le moyen tiré de la violation l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en interdisant à M. A… de retourner en France pendant 2 ans, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
En second lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées au même titre par le préfet, qui ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour assurer la défense de l’Etat dans cette instance, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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