Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 oct. 2025, n° 2400782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cardet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A… a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 septembre 2025 au 12 septembre 2029.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 septembre 2025 au 12 septembre 2029. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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