Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État de verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
— la décision est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante angolaise, est entrée en France en 2018. Elle a déposé une demande d’asile le 6 juin 2019 qui a été définitivement rejetée en 2020. Depuis 2021, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le dernier expirant le 10 juillet 2024. Elle a sollicité le 12 mars 2024 le renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours.
2. La préfète soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardivité. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’un arrêté en date du 24 février 2025. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 mars 2025, soit dans le délai de recours contentieux.
3. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les conditions d’entrée du requérant et les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme B. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et le défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. L’arrêté a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, dont le nom et le prénom ainsi que la qualité sont lisibles sur l’original produit en défense par la préfecture de l’Isère. M. Simplicien disposait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Isère par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. L’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 10 décembre 2024 indique que si l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers le pays d’origine. Mme D est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et produit un certificat médical daté du 22 mars 2022 attestant que cet état de santé nécessite un suivi clinique et biologique ainsi que la prise d’une trithérapie antirétrovirale quotidienne. Les documents qu’elle produit comportant des informations à caractère général sur la situation de l’accès aux soins en Angola sans aucune précision sur l’accès aux soins concernant le VIH ne suffisent pas à établir qu’elle ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Mme D n’est par suite pas fondée à invoquer la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la préfète est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité auxquels elle envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, la préfète de l’Isère n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Mme D soutient qu’elle réside régulièrement en France depuis plus de six ans et qu’elle s’est insérée socialement notamment par du bénévolat, en participant à des cours de langue. Toutefois elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans la mesure où comme il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait qui l’ont fondée, l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit donc être écarté.
13. Il résulte des circonstances exposées au point 10 que la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qu’il a été dit ci-dessus, Mme D n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
15. Si Mme D soutient qu’elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’établit par aucune pièce probante la réalité et l’actualité de ces risques invoqués alors que sa demande d’asile a été rejetée. Elle n’est par suite pas fondée à invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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