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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2517969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la société Alclecaf, représentée par Me Guichard et Me Brunner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France lui a infligé la sanction de 26 000 euros d’amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ».
La sanction administrative contestée par la société Alclecafest a été prononcée au titre de l’activité de l’établissement qu’elle exploite au Plessis-Robinson, dans le département des Hauts-de-Seine. Il résulte en conséquence des dispositions précitées que la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a en conséquence lieu de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Alclecafest transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alclecafet au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
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