Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2511244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et la décision en litige le place en situation irrégulière et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511245 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 novembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus, en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
- les observations de Me Coutaz, représentant M. A…, qui indique qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’en février 2026 a été délivrée à M. A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 09h10.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 9 mars 1987, déclare être entré en France en 1999, à l’âge de 12 ans. Il a bénéficié, le 11 mars 2015, du renouvellement de sa carte de résident, valable jusqu’au 10 mars 2025. Il a de nouveau sollicité, le 9 janvier 2025, le renouvellement de cette carte de résident. Il n’a pas été donné de suite à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
Sur la demande de suspension d’exécution :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement de la carte de résident de M. A…, sollicité dans les délais fixés par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Si la préfète de l’Isère n’a pas produit d’observations, M. A… a informé le juge des référés lors de l’audience, qu’il bénéficiait désormais d’une attestation de prolongation d’instruction de trois mois, valable jusqu’en février 2026, lui permettant, accompagné de son précédent titre de séjour, de justifier de la régularité de son séjour en France et de maintenir l’intégralité de ses droits. Toutefois, compte tenu tant de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d’une attestation de prolongation d’instruction et celui qui est bénéficiaire d’une carte de résident, que du retard des services de l’Etat à délivrer cette attestation au requérant, près de trois mois après l’expiration de la précédente attestation de prolongation d’instruction, la délivrance de celle-ci n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. A…. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, dès lors que M. A… soutient sans être contredit qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de résident permanent et qu’il s’agit du second renouvellement de sa carte de résident, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 426-4 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. A… le renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de M. A…, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Compte tenu de la délivrance en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction, il n’y a pas lieu d’enjoindre la délivrance, dans l’attente, d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
: L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement d’une carte de résident à M. A… est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de M. A…, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
: L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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