Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2025, n° 2211331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 18 avril 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté PC 773502100029 du 9 novembre 2021 par lequel le maire d’Ozoir-la-Ferrière a délivré à la SARL SOPIM un permis de construire valant permis de démolir un bâtiment à usage de stationnement en vue de la construction d’un bâtiment comprenant 3 logements sur un terrain sis rue du Repos, ainsi que l’arrêté PC 772502100029MO1 du 27 octobre 2022 par lequel le maire d’Ozoir-la-Ferrière a délivré à la SARL SOPIM un permis de construire modificatif du permis de construire du 9 novembre 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars 2023 et 9 mai 2023, la SARL SOPIM, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, « son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée.
3. Une demande de régularisation a été adressée le 23 novembre 2022 à la requérante, qui en a accusé réception le 30 novembre 2022, lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux, et l’invitant soit à produire la preuve de l’accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d’affichage du permis de construire litigieux. A la date de la présente ordonnance, la requérante, qui n’a pas indiqué au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d’affichage du permis de construire, n’a pas produit la justification de l’envoi d’un courrier à l’auteur du permis litigieux, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, et à la société pétitionnaire les informant de son recours contentieux, mais seulement la copie de courriers prétendument envoyés à ces derniers ainsi que la preuve de l’envoi de son recours gracieux. Par suite, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL SOPIM et de la commune d’Ozoir-la-Ferrière présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL SOPIM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Ozoir-la-Ferrière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d’Ozoir-la-Ferrière et à la SARL SOPIM.
Fait à Melun, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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