Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2025, n° 2211331
TA Melun
Rejet 21 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête pour non-respect de l'obligation de notification

    La cour a jugé que la requête était manifestement irrecevable en raison du non-respect de l'obligation de notification prévue par le code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a également rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A B demande l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à la SARL SOPIM. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la notification du recours contentieux, qui doit être effectuée dans un délai de quinze jours, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La juridiction conclut que la requête de Mme B est manifestement irrecevable en raison de l'absence de preuve de cette notification, et par conséquent, elle est rejetée. Les demandes de la SARL SOPIM et de la commune concernant les frais de justice sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 21 janv. 2025, n° 2211331
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2211331
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2025, n° 2211331