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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2511477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 10 septembre 2025, la communauté de communes Sud Estuaire (CCSE), représentée par Me Forray, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres affectant le complexe aquatique Aquajade situé dans la commune de Saint-Brévin-les-Pins (44250), consécutifs à un sinistre survenu le 17 avril 2025 dans ce complexe, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’évaluer les préjudices ;
2°) de confier à l’expert les missions spécifiques suivantes :
- établir la chronologie exacte des événements ayant conduit à l’incident du 17 avril 2025, en identifiant les intervenants impliqués et leur rôle respectif ;
- consigner l’ensemble de ses constatations dans un rapport final, établi à la suite d’un pré-rapport soumis à la discussion contradictoires des parties ;
3°) de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Satec.
Elle soutient que :
- elle est compétente en matière d’équipements aquatiques sur son territoire et est, à ce titre, propriétaire du complexe Aquajade ; par délibération du 16 juin 2022, elle en a confié l’exploitation à la société Vert Marine dans le cadre d’un contrat de concession de service public sous forme d’affermage qui a pris effet à compter du 26 août 2022 pour une durée de cinq ans ; la société Vert Marine a constitué une société dédiée, la société VM44154, chargée de l’exécution des droits et obligations issus de la concession ;
- à la suite d’un accident survenu le 17 avril 2025 en raison du déversement par erreur d’acide chlorhydrique dans une cuve contenant de l’hypochlorite de sodium lors d’une livraison effectuée par la société Transalog, des constatations effectuées les 17, 18 et 25 avril 2025 ont révélé l’existence de dommages touchant les installations électriques et le béton du complexe sportif ;
- elle a sollicité le concessionnaire, par courrier du 29 avril 2025, pour réaliser un diagnostic approfondi sur les dégradations subies qui n’a toutefois à ce jour pas été initié par le cocontractant ; parallèlement, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès des sociétés Helvetia et Satec, cotitulaires du marché public d’assurance dommages aux biens de l’autorité concédante ;
- la mesure d’expertise présente un intérêt évident en vue d’éventuelles actions à l’encontre du concessionnaire et de son assureur, ainsi que des assureurs de la collectivité.
- la société Satec est le mandataire du groupement titulaire du marché d’assurance dommages aux biens et qu’il est impératif que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, de telle sorte que la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la SAS Vert Marine et la SAS VM44154, représentées par Me Dereux, demandent :
1°) de donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles soutiennent qu’elles ont porté plainte contre X auprès du procureur de la République le 6 mai 2025, à la suite de l’accident du 17 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, la société Transalog, représentée par Me Adrien, demande :
1°) de donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité ;
2°) de confier à l’expert les missions complémentaires suivantes ;
- dire si toutes les mesures d’urgence et de passivation visant à limiter les dommages, notamment de corrosion, aux équipements ont été prises ;
- dire si ces désordres sont en lien de causalité avec l’incident du 17 avril 2025 ou relèvent d’un état antérieur préexistant ;
3°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, la société Helvetia compagnie suisse d’assurance, représentée par Me Liégès, demande :
1°) de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de dire que l’expertise qui pourrait être ordonnée interviendra aux frais avancés de la communauté de communes Sud Estuaire ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, la société Stockmeier France, représentée par Me Beaumont, demande :
1°) de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la société anonyme de transactions et de courtage – Satec, représentée par Me Liégès, demande :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de condamner la communauté de communes Sud Estuaire aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas cotitulaire du marché public d’assurance dommages aux biens, signé par la collectivité le 22 décembre 2023, mais qu’elle est seulement le courtier par l’intermédiaire duquel la police d’assurance a été souscrite auprès de la société Helvetia compagnie suisse d’assurance. Il en résulte qu’elle perçoit non pas les primes d’assurance qui sont réglées à l’assureur, mais des honoraires d’intermédiation.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la compagnie Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Vert Marine, représentée par Me El Kaïm, demande :
1°) de constater qu’elle ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise judiciaire ;
2°) de confier à l’expert la mission complémentaire de donner son avis sur les préjudices que feraient valoir d’éventuels tiers au titre de leurs préjudices matériels et immatériels et de regrouper les réclamations relatives aux préjudices corporels, sans prendre parti quant à leur prise en charge et leur quantification ;
3°) de réserver les dépens.
Elle demande que le point 7 de la mission soit complété en demandant à l’expert de donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels d’éventuels tiers, de regrouper les réclamations relatives aux préjudices corporels sans prendre parti quant à leur prise en charge et leur qualification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes Sud Estuaire (CCSE) est compétente en matière d’équipements aquatiques sur son territoire et est, à ce titre, propriétaire du complexe Aquajade situé dans la commune de Saint-Brévin-les-Pins (44250). Par délibération du 16 juin 2022, elle en a confié l’exploitation à la société Vert Marine dans le cadre d’un contrat de concession de service public sous forme d’affermage qui a pris effet à compter du 26 août 2022 pour une durée de cinq ans. La société Vert Marine a constitué une société dédiée, la société VM44154, chargée de l’exécution des droits et obligations issus de la concession. Le 17 avril 2025, un incident est survenu au sein du complexe Aquajade. Lors du dépotage d’une commande passée par la société Stockmeier France et livrée par la société Transalog, de l’acide chlorhydrique a été déversé par erreur dans une cuve contenant de l’hypochlorite de sodium, provoquant l’émission d’un nuage de dichlore qui a nécessité l’évacuation en urgence des usagers présents et l’intervention des services de secours. Les premières constatations effectuées les 17, 18 et 25 avril 2025 ont révélé l’existence de dommages touchant les installations électriques et le béton du complexe aquatique. Par un courrier du 29 avril 2025, la présidente de la CCSE a demandé au concessionnaire d’établir un diagnostic approfondi sur les dégradations subies. Par courrier du 5 mai 2025, le concessionnaire a estimé ne pas disposer de la compétence pour réaliser une telle expertise. Parallèlement, la communauté de communes a procédé le 18 avril 2025 à une déclaration de sinistre auprès des sociétés Helvetia et Satec, cotitulaires du marché public d’assurance dommages aux biens de l’autorité concédante, qui ont à ce jour refusé leur garantie. La CCSE demande sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et d’évaluer les préjudices.
Sur la demande de mise hors de la société Satec :
Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
La société anonyme de transactions et de courtage – Satec demande sa mise hors de cause. Si elle allègue qu’elle n’est pas cotitulaire du marché public d’assurance dommages aux biens signé le 22 décembre 2023 et qu’elle n’est que le courtier par l’intermédiaire duquel la police d’assurance a été souscrite auprès de la société Helvetia compagnie suisse d’assurance, la CCSE établit que la société Satec est le mandataire du groupement titulaire du marché d’assurance dommages aux biens et le signataire de l’acte d’engagement. Par ailleurs, la mise en cause de la société Satec ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
En l’état de l’instruction, à la suite de l’incident survenu le 17 avril 2025 au sein du complexe Aquajade, décrit au point 1, la CCSE envisage d’introduire des actions en responsabilité à l’encontre du concessionnaire et de son assureur, ainsi que de ses propres assureurs dommages aux biens. Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée par la communauté de communes Sud Estuaire revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la CCSE et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’étendue de la mission de l’expert :
En premier lieu, si la CCSE demande de confier à l’expert la mission d’établir la chronologie exacte des événements ayant conduit à l’incident du 17 avril 2025 en identifiant les intervenants impliqués et leur rôle respectif, il résulte de l’instruction que les sociétés Vert Marine et VM44154 ont déposé plainte contre X le 6 mai 2025 auprès du procureur de la République de Saint-Nazaire et qu’une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de l’accident. Dès lors, ce chef de mission tel qu’il est exprimé par la requérante, ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de limiter la mission de l’expert au recueil d’éléments permettant de retracer les faits ayant conduit à l’erreur de manipulation des produits survenue le 17 avril 2025.
En deuxième lieu, la société Transalog demande de compléter la mission de l’expert des deux chefs de mission suivants : d’une part, dire si toutes les mesures d’urgence et de passivation visant à limiter les dommages, notamment de corrosion, aux équipements ont été prises ; d’autre part, dire si ces désordres ont été causés par l’incident du 17 avril 2025 ou relèvent d’un état antérieur préexistant. Ces deux chefs de mission qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation présentent un caractère utile en vue de déterminer l’origine et les causes des désordres dont est affecté le complexe Aquajade. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Transalog de compléter la mission de l’expert de ces deux chefs de mission.
En troisième lieu, la compagnie Allianz demande d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l’incident du 17 avril 2025 subis par les tiers, ainsi qu’au regroupement des réclamations relatives aux préjudices corporels. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’étendre la mission de l’expert à des désordres ou préjudices subis par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas parties en la cause. Dès lors, une telle demande d’extension présentée par la compagnie Allianz ne peut qu’être rejetée.
En dernier lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de la CCSE tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis à la discussions contradictoires des parties en vue d’établir un rapport final ne peut qu’être rejetée.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ou de réserves. Par suite, les conclusions en ce sens des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique « C-02.08 – Piscine : gros-œuvre, étanchéité, bassins préfabriqués, traitement de l’eau, de l’air, équipements », et demeurant à l’adresse 7 rue de la Caillauderie, BP10412, à Luçon (85404), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération de construction du complexe aquatique Aquajade situé dans la commune de Saint-Brévin-les-Pins (44250), recueillir les éléments utiles dont disposeraient les parties permettant de retracer les faits ayant conduit à l’erreur de manipulation des produits survenue le 17 avril 2025 par un déversement d’acide chlorhydrique dans une cuve contenant de l’hypochlorite de sodium lors d’une livraison effectuée par la société Transalog et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres constatés après l’incident du 17 avril 2025, caractérisés notamment par des phénomènes de corrosion et des dégradations subies par les éléments de structures et techniques de l’ouvrage, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à l’incident du 17 avril 2025, ou à la conception du projet, aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) indiquer si toutes les mesures d’urgence et de passivation visant à limiter les dommages, notamment de corrosion, aux équipements ont été prises à la suite de l’incident du 17 avril 2025 ;
7°) indiquer les travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, d’en évaluer les coûts et la durée d’exécution ;
8°) évaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage ;
9°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
la communauté de communes Sud Estuaire ;
la SAS Vert Marine ;
la SAS VM44154 ;
la société Stockmeier France ;
la société Transalog ;
la société Helvetia compagnie suisse d’assurance ;
la société anonyme de transactions et courtage -Satec ;
la compagnie Allianz Iard.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Sud Estuaire, à la SAS Vert Marine, à la SAS VM44154, à la société Stockmeier France, à la société Transalog, à la société Helvetia compagnie suisse d’assurance, à la société anonyme de transactions et courtage -Satec, à la compagnie Allianz Iard, et à M. B…, expert.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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