Rejet 17 juillet 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2301765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Page, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Camopi à lui verser la somme globale de 24 482, 54 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant du non-respect de la promesse de la commune de la recruter ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Camopi le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne respectant pas la promesse d’embauche qui lui a été adressée par courrier du 16 janvier 2023, la commune de Camopi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— du fait de sa démission de son précédent poste en vue de son recrutement au sein de la commune de Camopi, elle a subi un préjudice matériel à hauteur de la somme de 19 482, 54 euros en raison de ses traitements non-perçus ;
— elle a subi un préjudice moral du fait du non-respect de l’engagement tenu qu’elle évalue à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 2 décembre 2024 à la commune de Camopi qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel, conseillère ;
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
— et les observations de Me Page, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été initialement recrutée par la commune de Macouria le 1er mai 2020, par un contrat à durée déterminée en tant que chargée de mission au service des ressources humaines, reconduit dernièrement jusqu’au 31 août 2023, en tant qu’adjointe à la directrice des ressources humaines. Par un courrier du 16 janvier 2023, notifié par courriel le lendemain, le maire de Camopi a informé l’intéressée que sa candidature avait été retenue pour occuper le poste de responsable des ressources humaines, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an. Par un courrier du 18 janvier 2023, notifié par courriel le jour même à la direction générale de Camopi, Mme B a accepté le poste qui lui était proposé. Par un courrier du 23 mai 2023, le conseil de Mme B a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Camopi, fondée sur la méconnaissance de cette promesse d’embauche, en l’absence de suites données à son recrutement, à hauteur d’un montant de 19 482, 54 euros, restée sans réponse. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Camopi à lui verser la somme globale de 24 482, 54 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant du non-respect de la promesse de la commune de la recruter.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Camopi n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur la responsabilité pour faute :
4. La méconnaissance par une collectivité publique d’un engagement pris envers une autre personne constitue une faute de nature à engager sa responsabilité si cette promesse ou assurance revêt un caractère suffisant de fermeté et de précision. À cet égard, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent ayant abandonné, sur la base de ces assurances, l’emploi qu’il occupait.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des termes du courrier du 16 janvier 2023 adressé à Mme B, que la commune de Camopi a pris l’engagement de la recruter en tant que responsable des ressources humaines, sa candidature ayant « été retenue » pour rejoindre la collectivité par un « contrat à durée déterminée dans un premier temps d’une année » et précisant qu’elle percevra un salaire équivalent à son dernier indice, révisé à l’issue de la première année en fonction de ses objectifs, sa quotité de travail ainsi que son lieu de travail. Mme B a répondu positivement, par courrier du 18 janvier 2023, notifié par courriel le même jour, dépourvu d’ambiguïté, en acceptant le poste proposé par la commune. Elle a, ensuite, précisé dès le 27 février 2023, que la date de rupture de son contrat avec la commune de Macouria était repoussée au 1er avril 2023 pour une prise de poste le même jour, sans que cela ne donne lieu à opposition de la part de la commune de Camopi qui n’a pas remis en cause la promesse d’embauche du 16 janvier 2023. En outre, il ressort des courriels échangés entre la commune et la requérante, qu’un entretien a été organisé avec les avocats de la commune et son maire pour définir les modalités de recrutement de cette dernière et que, le 2 mars 2023, le maire évoquait un problème de réorganisation du service et d’ambiance au sein de la collectivité ayant retardé la procédure, sans remettre en cause son recrutement. Enfin, il n’est pas contesté par la commune de Camopi, qui n’a pas produit d’observations, qu’aucune suite n’a été donnée au dernier courriel du 20 avril 2023 adressé par Mme B au maire de Camopi sur l’absence de démarches entreprises pour la recruter, postérieurement à leur entretien. Dès lors, la commune de Camopi doit être regardée comme ayant pris un engagement auprès de Mme B, qui n’était pas illégal, et qu’elle a finalement méconnu en ne finalisant pas la procédure de recrutement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la rupture de cet engagement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Camopi à son égard.
6. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être énoncé que la promesse d’embauche du 16 janvier 2023 était suffisamment ferme et précise et que l’engagement de recruter l’intéressée a été réitéré par mail du maire de Camopi du 2 mars 2023. Si Mme B a engagé la procédure de démission auprès de son précédent employeur, la commune de Macouria, dès le 26 janvier 2023, il demeure, d’une part, qu’une telle décision est nécessairement assortie d’un préavis de deux mois et, d’autre part, que la promesse d’embauche du 16 janvier 2023 lui demandait de se libérer de ses fonctions dès que possible afin de faciliter sa future prise de poste, son préavis de démission étant également une condition de son recrutement. Ainsi, aucune cause d’exonération ne peut être opposée à Mme B alors qu’elle pouvait légitimement avoir l’assurance d’être recrutée par la commune de Camopi.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, dès lors qu’aucune pièce produite au dossier ne permet de remettre en cause l’engagement pris par la commune de Camopi durant la période de préavis de démission de Mme B, le préjudice matériel dont elle se prévaut, tiré des revenus qu’elle aurait dû percevoir au sein de la commune de Macouria si elle n’avait pas démissionné, trouve son origine dans la promesse non tenue par la commune de Camopi. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait perçu une allocation de chômage dès lors qu’elle a démissionné, ni qu’elle ait retrouvé un emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail. Par suite, l’intéressée a droit à la réparation de son préjudice matériel tiré de la perte de ses revenus entre les mois d’avril à août 2023, date de fin de son contrat à durée déterminée conclu avec la commune de Macouria, pour un montant de 15 500 euros.
8. En deuxième lieu, la rupture de la procédure de recrutement de Mme B est à l’origine d’un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Camopi le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Camopi est condamnée à verser à Mme B la somme totale de 18 500 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du non-respect de l’engagement de la recruter.
Article 2 : La commune de Camopi versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Camopi.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Ambassade
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Recrutement ·
- Test ·
- Armée ·
- Réserve ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Entretien ·
- Évaluation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Conjoint ·
- Condition ·
- Titre ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Déconcentration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Aide sociale ·
- Montant ·
- Bonne foi ·
- Recours
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.