Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2300851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 18 novembre 2022 mettant à sa charge un indu de prime d’activité référencé IM3 d’un montant initial de 576 euros pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022.
Elle soutient que :
elle est de bonne foi et n’avait pas été informée de son obligation de déclarer la pension alimentaire perçue ;
elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme conséquente qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier Carré Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 350 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme C… n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les omissions de déclaration qui sont à l’origine de l’indu en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 novembre 2022 mettant à sa charge un indu référencé IM3 d’un montant de 576 euros au titre de la prime d’activité pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en dessous duquel celle-ci n’est pas versée. » Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. »
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide sociale, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration par Mme C… de la pension alimentaire perçue. Si la requérante soutient qu’elle n’était pas informée de l’obligation de déclarer les sommes perçues à ce titre, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu. La requérante ne se prévaut d’aucun élément de nature à remettre en cause la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de cet indu. Elle n’est, par suite, pas fondée à demander son annulation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
A supposer que Mme C…, par ses écritures, ait entendu demander la remise gracieuse de sa dette, et si elle se prévaut de sa bonne foi, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait procéder au remboursement de la somme mise à sa charge. Par suite, et en tout état de cause, la condition de précarité posée par les dispositions citées au point 5 n’est pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Les conclusions présentées par la Caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. B…
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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