Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2404290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- il remplit également les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Soler, première conseillère,
- et les observations de Me Grenaille, substituant Me Guez Guez représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1991, déclare être entré en France en novembre 2021. A la suite de son mariage, le 6 mai 2023, avec une ressortissante française à Contes, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, le 26 juin 2023. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d’un visa de long séjour, ou en l’absence d’un tel visa, au fait qu’il remplisse les conditions prévues par l’article L. 423-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n’est pas opposable à l’étranger régulièrement entré sur le territoire national et justifiant de l’existence d’une communauté de vie de plus de six mois avec son conjoint français. Ainsi, si la condition de détention d’un visa long séjour n’est pas opposable à l’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du même code n’ont, en revanche, pas pour effet de dispenser tous les étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français de la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 312-3 du même code. Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 de ce même code que les autorités diplomatiques et consulaires françaises sont seules compétentes pour instruire une demande de visa de long séjour.
En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… se serait déclaré aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire, comme le prévoient les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’était pas non plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen et ne pouvait donc, en tant que ressortissant tunisien soumis à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois, se dispenser de cette formalité en vertu des dispositions de l’article R. 621-4 du même code. Il n’est par conséquent pas fondé à soutenir qu’il justifie d’une entrée régulière en France du seul fait qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités allemandes. Il suit de là que, contrairement à ce qu’il soutient, il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B… serait en possession d’un visa de long séjour délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient qu’il remplit également les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à un tel titre dès lors qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour sur leur fondement. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté comme tel. En tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie de la décision sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseiller,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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