Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2202607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Depasse – Daugan – Quesnel – Demay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne a rejeté sa demande d’admission dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas reçu les résultats des tests d’évaluation psychologique, que son entretien avec le psychologue le 22 février 2022 s’est bien déroulé et qu’il a été invité à postuler auprès d’autres armées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a formé une demande d’admission dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale le 30 août 2021. Il a passé des tests d’évaluation psychologique le 21 octobre 2021 et un entretien complémentaire le 22 février 2022 avec un psychologue du recrutement de la gendarmerie nationale à Rennes. A la suite de ces tests et de cet entretien, un avis défavorable à son recrutement a été émis par un officier conseil en recrutement et gestion des compétences le 22 février 2022. Par une décision du 7 mars 2022, le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne a rejeté sa demande d’admission dans la réserve opérationnelle. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 4211-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : » () III.- La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. / Elle est constituée : / 1° D’une réserve opérationnelle comprenant : / a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire ; () « . Aux termes de l’article R. 4121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » () Le réserviste doit posséder l’ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle. « . Aux termes de l’article R. 4221-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » La signature de l’engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l’ensemble des aptitudes à y occuper un emploi. () ".
3. Les dispositions du code de la défense citées au point 2 ne créent aucun droit au profit des candidats à l’admission dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale dès lors que leur recrutement est subordonné à l’agrément de l’autorité compétente. Ainsi, la décision par laquelle le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne a refusé d’agréer la demande d’admission de M. A, qui ne constitue ni une sanction, ni le refus d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ni le refus d’une autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 7 mars 2022 doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue des tests d’évaluation psychologique qu’il a passés le 21 octobre 2021 et de l’entretien complémentaire qui lui a été offert le 22 février 2022 avec un psychologue du recrutement de la gendarmerie nationale, un avis défavorable au recrutement de M. A a été émis dès lors qu’il ne présente pas les aptitudes requises pour l’exercice des fonctions de réserviste opérationnel de la gendarmerie nationale. M. A a ainsi été classé dans la catégorie 2, attribuée aux candidats présentant un profil trop éloigné de celui attendu. M. A se borne à soutenir que l’entretien avec le psychologue s’est bien déroulé et n’apporte aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause l’appréciation résultant des tests d’évaluation psychologique et de l’entretien complémentaire qu’il a passés les 21 octobre 2021 et 22 février 2022. La circonstance qu’il ait été invité à postuler auprès d’autres armées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne a pu ainsi, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeté sa demande d’admission dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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