Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mars 2025, n° 2500282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de versement de l’indemnité de sujétion géographique ;
2°) de condamner le recteur de Mayotte à lui verser les fractions échues majorées des intérêts légaux à compter de la demande, et les fractions à échoir majorées des intérêts légaux à compter de leur échéance ;
3°) d’enjoindre au recteur de Mayotte de lui régler les sommes dues dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
-le décret n° 2024-1184 du 18 décembre 2024 ;
-le décret n° 2025-52 du 17 janvier 2025 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2024-1184 du 18 décembre 2024 portant déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte : « L’état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré à compter du 19 décembre 2024, à zéro heure, sur l’ensemble du territoire du Département de Mayotte, pour une durée d’un mois. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2025-52 du 17 janvier 2025 portant renouvellement de la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte : « L’état de calamité naturelle exceptionnelle déclaré par l’article 1er du décret n° 2024-1184 du 18 décembre 2024 portant déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte est renouvelé pour une durée de deux mois, à compter du 19 janvier 2025 à zéro heure, sur l’ensemble du territoire du département de Mayotte. ». Aux termes de l’article 239 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. ».
5. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… épouse C… a été notifiée au recteur de Mayotte le 11 décembre 2024. La présente requête, introduite le 26 février 2025, est donc prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle peut, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie pour information en sera délivrée au recteur de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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