Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2429980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2022, N° 2202955 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 18 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu’elle vit dans un logement sur-occupé avec au moins un enfant mineur. En outre, par une ordonnance n° 2202955 du 21 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er septembre 2022, sous astreinte de 450 euros par mois. Or, le préfet n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 22 janvier 2022 à l’égard de Mme A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, cette dernière occupant toujours, avec ses trois enfants nés en 2004, 2006 et 2013, un appartement de 32,07m2. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 7 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 7 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
signé La greffière,
J. Bordat
signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Ambassade
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Rétroactif ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté française ·
- Adresse erronée ·
- Statuer ·
- Police ·
- Service ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Recrutement ·
- Test ·
- Armée ·
- Réserve ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Entretien ·
- Évaluation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Conjoint ·
- Condition ·
- Titre ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Déconcentration ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.