Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2602332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme C… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure B… A…, représentée par Me Gommeaux demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 octobre 2025 contre de la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 17 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant B… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée anormalement longue de séparation entre la réunifiante et sa fille ; cette situation a un impact sur l’état de santé de cette dernière qui a été récemment diagnostiquée en dépression ; elle est par ailleurs exposée à des persécutions liées au genre en Guinée ; les démarches nécessaires à la réunification ont été accomplies avec diligence au regard des circonstances ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne pouvait être exigé la production d’un jugement de délégation parentale compte tenu des violences conjugales dont la réunifiante a été victime de la part du père de la demanderesse ; le le lien de filiation entre la réunifiante et cette dernière est établie ;
* le dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la décision attaquée a fait application sont contraires aux stipulations de l’article 11 de la directive 2003/86/UE du 22 septembre 2003 ;
* elle méconnait l’article3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; par ailleurs, le lien de filiation entre Mme A… et la demanderesse n’est pas établi par les documents et pièces produites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 17 octobre 2025.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Sachot, substituant Me Gommeaux, avocate de Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sierra léonaise née le 1er janvier 1996, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juin 2021. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée, le 19 février 2025, auprès de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) pour sa fille alléguée, Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 17 avril 2013. Par une décision du 17 septembre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande. Dans le cadre de la présente instance, Mme A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant B… A…, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 17 octobre 2025, a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa précitée du 17 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, la commission de recours est réputée s’être fondée sur le même motif que celui opposé par l’autorité diplomatique dans sa décision du 17 septembre 2025, tenant à l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale exclusive au bénéfice de la requérante pour l’enfant B… A…. En l’état de l’instruction, dans un contexte établi de violences conjugales dont la requérante a été victime de la part du père de cette dernière, le moyen invoqué tiré de l’inexacte application des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4,
L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En admettant même que le ministre de l’intérieur ait entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que le lien de filiation entre la réunifiante et la demanderesse n’est pas établi par les documents et pièces produites, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé.
5. D’autre part, Mme A… établit avoir initié des démarches de réunification au profit de l’enfant B… A… dès la fin de l’année 2022 qu’elle n’a pu finaliser en raison de ses difficultés pour obtenir une autorisation de sortie du territoire signée par le père de l’enfant. Dans ces circonstances particulières, compte tenu par ailleurs de la durée de séparation familiale engendrée par la décision litigieuse, de la particulière précarité de la situation de l’enfant B… A… en Guinée et des répercussions de cette situation sur son état de santé psychique, étayées par les pièces produites, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la CRRV et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée pour l’enfant B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 octobre 2025 contre de la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 17 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant B… A… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée pour l’enfant B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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