Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2302118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Percheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet des 2 octobre 2023 et 13 janvier 2024, par lesquelles le centre hospitalier de Kourou a respectivement refusé de revaloriser sa rémunération et de procéder à la réévaluation de cette rémunération ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Kourou de réexaminer sa demande émise afin que sa rémunération soit augmentée de 10 % à compter du 1er janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- depuis la prise d’effet de son contrat de recrutement le 1er janvier 2018, sa rémunération n’a pas été réévaluée ;
- le refus de revaloriser sa rémunération est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa charge de travail et de son expérience professionnelle.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 28 mai 2025 au centre hospitalier de Kourou qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de Mme Topsi, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein du centre hospitalier de Kourou, en tant que médecin spécialiste contractuel, affectée au service de pédiatrie. Par courrier notifié le 2 août 2023, elle a sollicité la revalorisation de sa rémunération pour obtenir une augmentation de son salaire de base de 10% avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par le centre hospitalier de Kourou, le 2 octobre 2023. Par un second courrier du 12 novembre 2023, notifié le lendemain, Mme A… a sollicité la réévaluation de sa rémunération, implicitement refusée le 13 janvier 2024. Par sa requête, elle demande l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le centre hospitalier de Kourou n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 du présent décret ou de l’évolution des fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre Mme A… et le centre hospitalier de Kourou le 22 mars 2018 : « (…) / La rémunération fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment en considération des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions ».
En l’espèce, Mme A… soutient, sans être contredite en l’absence d’observations produites en défense, ne pas avoir fait l’objet d’une réévaluation de sa rémunération depuis la date de son recrutement par le centre hospitalier de Kourou, le 1er janvier 2018. Or, à la date des décisions en litige, la requérante pouvait effectivement se prévaloir de plus de trois années de service au sein du centre hospitalier de Kourou. Par suite, elle est fondée à soutenir que le centre hospitalier a méconnu son obligation de réévaluer sa rémunération et à demander, sur ce fondement, l’annulation des décisions implicites des 2 octobre 2023 et 13 janvier 2024.
En second lieu, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour justifier sa demande de revalorisation de sa rémunération, Mme A… se prévaut de la charge de travail conséquente à laquelle elle est confrontée en raison d’une réduction des effectifs et du diplôme qu’elle a obtenu en janvier 2023. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’eu égard à l’absence de recrutement de deux pédiatres au sein du service, Mme A… est conduite à effectuer entre 12 et 18 astreintes nocturnes chaque mois, deux week-ends par mois et plusieurs jours fériés, sans respect du repos légal et ne peut bénéficier de ses congés légaux. Elle produit, ainsi, le relevé de situation de son compte épargne temps qui mentionne 80 jours cumulés au 31 décembre 2022 qu’elle soutient ne pas pouvoir récupérer, alors que son contrat de travail prévoit 195 jours de travail effectif. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle exerce une charge de travail conséquente en raison du manque d’effectifs et de l’absence de réorganisation du service, qui ne correspond pas aux clauses de son contrat de recrutement. Elle peut également se prévaloir de sept années d’expérience en pédiatrie, précédemment recrutée au sein du centre médico-chirurgical de Kourou, à compter du 19 décembre 2016. En outre, elle justifie de l’obtention en juillet 2023, de son diplôme universitaire « pédiatrie tropicale », en lien avec ses fonctions, et, par-là, de l’évolution de ses qualifications pédiatriques depuis son recrutement. Enfin, il n’est pas contesté qu’elle n’a fait l’objet d’aucun entretien d’évaluation professionnelle depuis son recrutement, ce qui ne permet pas de prendre en compte les résultats de ces évaluations professionnelles. Par suite, eu égard à l’évolution de sa charge de travail, à son expérience professionnelle et aux titres et diplômes qu’elle détient, la requérante est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Kourou a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de revaloriser sa rémunération. Dès lors, la décision implicite de refus du 2 octobre 2023 ne peut qu’être annulée, sur ce fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Kourou de réexaminer sa demande de revalorisation salariale, à compter du 1er janvier 2023. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances, de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de refus du centre hospitalier de Kourou des 2 octobre 2023 et 13 janvier 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Kourou de réexaminer la demande de revalorisation salariale à compter du 1er janvier 2023 de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Kourou versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Kourou.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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