Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 avr. 2026, n° 2603221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 2 et 21 avril 2026, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle l’assurance retraite d’Alsace-Moselle a rejeté sa demande de retraite anticipée pour travailleur handicapé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;. En vertu des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. /Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. » et, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. (…).»
Dès lors, le litige relatif à la décision du 17 octobre 2025 par laquelle l’assurance retraite d’Alsace-Moselle a rejeté la demande de retraite anticipée pour travailleur handicapé de Mme A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
.
Fait à Strasbourg, le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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