Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2514441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2005 par laquelle le maire de Gardanne a refusé d’accorder la permission de voirie présentée pour son compte par la société Axans Fibre Méditerranée, en vue d’assurer le raccordement d’une station relais édifiée sur une parcelle située 570 route départementale 46A à Gardanne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Gardanne de délivrer à la société Axians une permission de voirie dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision contestée l’empêche de diffuser son service de téléphonie mobile aux habitants et aux abonnés traversant la partie du territoire communal qui doit être couverte par la station relais en cause ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de raccordement de la station relais fait obstacle à son fonctionnement et à la possibilité de délivrer son service de téléphonie mobile sur une partie du territoire communal qui n’est pas couverte par ses propres réseaux, alors que les cahiers des charges qui la lient à l’autorité administrative lui imposent des obligations de déploiement et que ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints ; la décision, qui ralentit le déploiement de son réseau, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et à ses intérêts propres d’opérateur ; les cartes de couverture produites démontrent que la partie de territoire sur laquelle la station doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux 3G et 4G au moyen de ses propres installations ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 115-1 et L. 113-3 du code de la voirie routière et les articles L. 45-9 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2513692 présentée par la société Free Mobile tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une décision du 27 mai 2005, le maire de Gardanne a refusé d’accorder une permission de voirie présentée pour le compte de la société Free Mobile par la société Axans Fibre Méditerranée, en vue d’assurer le raccordement d’une station relais édifiée sur une parcelle située 570 route départementale 46A, le recours gracieux de la société ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Pour justifier de l’urgence à suspendre ces décisions, la société Free Mobile fait valoir que l’absence de raccordement de la station relais fait obstacle à son fonctionnement et à la possibilité de délivrer son service de téléphonie mobile sur une partie du territoire communal qui n’est pas couverte par ses propres réseaux, alors que les cahiers des charges qui la lient à l’autorité administrative lui imposent des obligations de déploiement et que ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints, les décisions contestées ralentissant ainsi le déploiement de son réseau, portant atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et à ses intérêts propres d’opérateur.
4. Toutefois, pour justifier de l’absence de couverture du territoire concerné par ses réseaux 3G et 4G au moyen de ses propres installations, la société Free Mobile se borne à produire des cartes de couverture sommaires et dont les modalités d’élaboration ne sont pas précisées, alors qu’il résulte des données cartographiques publiques librement accessibles de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) que, s’agissant du réseau 3G de la société Free Mobile, le territoire et la population concernés sont mentionnés en tant que zone couverte, et s’agissant de son réseau 4G, ce territoire et cette population sont mentionnés comme bénéficiant d’une très bonne couverture ou d’une bonne couverture. Dans ces conditions, la société Free Mobile ne saurait être regardée comme justifiant d’une urgence à suspendre les décisions contestées.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de la société Free Mobile doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile.
Copie en sera adressée à la commune de Gardanne.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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