Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2514758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. A….
Par cette requête enregistrée le 22 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise, M. C…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour à dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant indien, né le 15 juin 1971, entré en France en 2012 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
L’arrêté en litige vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…. Sur la décision portant interdiction de retour, l’arrêté cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les circonstances de fait justifiant le principe et la durée de l’interdiction de retour et indique qu’il n’existe aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la requête de M. A… ne concernant pas un refus de demande de titre de séjour, la commission du titre de séjour n’avait, en tout état de cause, pas à être saisie avant la décision contestée du préfet portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination. Dès lors le moyen tiré d’un défaut de saisine de cette commission en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, qui, comme déjà mentionné, ne sollicite pas l’annulation d’un refus de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas de délivrance d’un titre de plein droit. Si l’intéressé soutient qu’il a entrepris des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses allégations.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où vivent sa femme et ses enfants, et n’apporte aucun élément permettant d’attester d’une vie privée et familiale en France quand bien même il y résiderait depuis 2012. Il ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle en produisant seulement une promesse d’embauche. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté comme infondé. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 du jugement, et en l’absence d’autre élément, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’apparaît pas disproportionnée, y compris au regard du droit à une vie privée et familiale de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions sur les frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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