Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2513692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Senechal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que son employeur a mis fin à son contrat de travail, qu’il est dépourvu de ressources et de logement et que la décision interrompt l’instruction de sa demande de logement social ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 janvier 2025 ; en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, méconnait l’article L. 421-1 et l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait.
Par deux mémoires, enregistrés le 28 mai et le 2 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. A indique qu’il entend toutefois maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2513693 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 juin 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 11 octobre 1981, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 25 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Par des mémoires, enregistrés les 28 mai, 2 juin et 3 juin 2025, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Si, après s’être désisté de l’intégralité des conclusions de sa requête, M. A a indiqué qu’il souhaitait néanmoins maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513692/
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