Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2300697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’aucune mention n’est faite de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en considération qu’il entendait occuper le métier d’informaticien qui est en tension au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant biélorusse né le 3 mai 1997, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 5 décembre 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 février 2023, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision vise les dispositions qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 421-1, L. 412-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le préfet n’avait pas à viser l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il n’a pas fait application. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse : « La situation de l’emploi ou l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n’est pas opposable à une demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier de l’une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement figurant à l’annexe I au présent arrêté ».
4. La décision attaquée ne statue pas sur une demande d’autorisation de travail alors qu’il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’arrêté du 1er avril 2021 est uniquement applicable à de telles demandes. Par ailleurs, si, lorsque l’autorité préfectorale statue sur une admission exceptionnelle au séjour, il lui est loisible de tenir compte de la nature de l’emploi qu’occupe l’étranger demandeur ainsi que des difficultés de recrutement constatées pour le métier exercé, elle n’applique pas, alors, l’arrêté du 1er avril 2021 et n’est donc pas tenue de prendre en considération ses dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300697
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