Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 nov. 2025, n° 2501900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Galinet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Collectivité territoriale de Guyane de prendre toutes les mesures sérieuses et effectives en vue de le reclasser sur un emploi adapté à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la Collectivité territoriale de Guyane de lui communiquer ses fiches de paie non communiquées depuis un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir ces injonctions, en cas d’inexécution dans le délai susmentionné, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2023 alors que celle-ci ne peut être prononcée qu’à l’expiration de ses droits statutaires et qu’aucune démarche n’a été faite en vue de son reclassement et, d’autre part, qu’aucun arrêté n’a été pris concernant sa mise en disponibilité, de sorte qu’il se trouve sans statut ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au reclassement dès lors que la Collectivité territoriale de Guyane, qui n’a jamais sollicité l’avis d’un médecin-expert psychiatrique, a mandaté un médecin généraliste agréé pour procéder à un examen sur son aptitude à ses fonctions, de sorte qu’il ne peut être considéré comme inapte à toutes fonctions, que l’administration doit informer ses agents de leur droit à demander un reclassement et une période préparatoire au reclassement, cette carence constituant une faute de l’administration et enfin qu’il a formulé une demande de reclassement demeurée sans réponse, faisant obstruction à sa reprise d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la Collectivité territoriale de Guyane conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de M. A…, pour la Collectivité territoriale de Guyane ;
M. C… est ni présent et ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement de première classe au sein de la Collectivité territoriale de Guyane, a été affecté au poste de cuisinier adjoint polyvalent au collège Auxence Contout à compter du 1er juillet 2016. Il a été successivement placé en congés de maladie, en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée et en congés de maladie du 23 août 2017 au 31 août 2023. Par un arrêté du 21 octobre 2024, la Collectivité territoriale de Guyane l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2023 avec demi- traitement. Le 26 juin 2024, il a été convoqué à un rendez-vous avec un médecin généraliste le 23 juillet 2024 qui a indiqué dans ses conclusions administratives d’expertise médicale qu’un avis spécialisé d’un médecin expert psychiatrique était nécessaire. M. C… allègue avoir demandé, par un courrier du 28 juillet 2024, son reclassement. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Collectivité territoriale de Guyane de prendre toutes les mesures sérieuses et effectives en vue de le reclasser sur un emploi adapté à ses capacités et de lui communiquer ses fiches de paie non communiquées depuis un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint à la Collectivité territoriale de Guyane de prendre toutes les mesures sérieuses et effectives en vue de le reclasser sur un emploi adapté à ses capacités et de lui communiquer ses fiches de paie non communiquées depuis un an, M. C… soutient qu’il se trouve sans statut. Toutefois, il résulte de l’instruction que la Collectivité territoriale de la Guyane considère l’intéressé comme placé en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’en septembre 2026 et relève qu’il continue de percevoir un demi-traitement. Par ailleurs, la Collectivité territoriale de Guyane indique, tant dans son mémoire en défense qu’au cours de l’audience, qu’elle prend acte de sa volonté de reprendre le travail et que le nécessaire sera fait auprès d’un médecin agréé et du conseil médical. Par suite, M. C… ne justifie pas d’une urgence caractérisée justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la Collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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