Rejet 15 septembre 2025
Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2502271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis le 3 avril 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1998, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il a été statué le 3 avril 2025 sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
6. En dernier lieu, si M. B soulève le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence d’éléments précis relatifs à sa situation personnelle et de pièces. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2506922/6-1
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