Rejet 17 octobre 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2523474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre sous 48 heures aux autorités administratives compétentes (caisses d’allocations familiales, préfectures de l’Aube et de la Haute-Marne, conseil départemental, Fonds de solidarité pour le logement, mairie de Chaumont, commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) :
de rétablir sans délai ses aides au logement et de verser toute somme indûment retenue ;
d’engager un plan d’apurement de la dette locative en lien avec le Fonds de solidarité pour le logement ;
de suspendre toute procédure d’expulsion tant qu’aucune solution de relogement décente n’a été proposée ;
d’assurer l’évaluation de la non-décence du logement, conformément aux articles L. 353-10, L. 851-4 du code de la construction et de l’habitation, L. 583-3 du code de la sécurité sociale ;
de garantir le traitement du dossier au titre du droit au logement opposable et de lui proposer un hébergement ou un relogement adapté ;
de communiquer sous format dématérialisé ou papier :
tous les avis du préfet de l’Aube ayant validé les augmentations de loyers HLM depuis 2019 ;
les délibérations des commissions administratives ayant fixé ces hausses ;
la convention HLM invoquée par le bailleur, qui doit notamment définir en son article 9, le plafond de loyer ;
les avis et approbations du Préfet ayant calculé le plafond de loyer ;
le rapport de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) pour 2018 sur les dysfonctionnements liés aux loyers abusifs et aux plafonds HLM ;
le rapport de la caisse d’allocations familiales obligatoirement remis au préfet pour saisine de l’ANCOLS conformément à l’article L. 353-11 du code de la construction et de l’habitation ;
le rapport du préfet et de la caisse pour évaluation, d’une part du remboursement des loyers illégaux qu’il a payés ;
le rapport du préfet et de la caisse, pour évaluation de montant et de son remboursement, de la réduction de loyer de solidarité à laquelle il avait plein droit ;
les courriers, rapports et décisions échangés entre les préfectures, les caisses d’allocations familiales et les bailleurs concernant le logement du requérant et la conformité des logements énergétiques ;
les rapports d’enquête ou de contrôle engagés sur les pratiques frauduleuses des bailleurs ;
la divulgation de l’identité de l’agent administratif qui s’est introduit dans le système informatique de traitement automatisé des signalements de logement ;
l’extraction du logiciel « exploc », de toutes les inscriptions d’informations nominatives le concernant ;
les avis de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et tous leurs échanges ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Aube de transmettre au procureur de la République de Troyes un signalement pour escroquerie aux aides sociales, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, concernant :
les fausses déclarations de surface habitable ayant conduit à des dépassements illégaux de loyers et plafonds ;
les pratiques frauduleuses d’attribution de logements HLM (dossiers mensongers, fausses sélections) ;
le non-respect par les bailleurs de l’interdiction de louer des passoires thermiques depuis janvier 2025 ;
les mesures entreprises par le préfet et la caisse d’allocation familiales pour remboursement au Trésor public, des aides fraudées par le bailleur, et notamment, le rapport établi par l’agent assermenté habilité à l’article L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale , notamment à rechercher les délits mentionnés aux articles 313-1, 313-3, 441-1,441-6, 441-7 du code pénal ;
3°) d’enjoindre aux organismes payeurs :
de transmettre tous les rapports de vérification, les correspondances avec les préfectures, et les documents justifiant des décisions prises concernant le requérant ;
de communiquer les documents ayant servi à évaluer la conformité énergétique et locative du logement ;
d’ordonner aux directeurs des caisses d’allocations familiales de produire les rapports d’investigation relatifs aux fraudes ou dysfonctionnements constatés dans les déclarations des bailleurs ;
de lui communiquer les signalement à la caisse d’allocations familiales que le maire avait obligation d’accomplir en application du 2° de l’article L. 851-4 du code de la construction et de l’habitation en matière de dénonciation de logement indigne ;
de communiquer également, les négociations de marges et de reconventionnement ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de lui verser la somme de 45 000 euros à titre de provision pour le préjudice moral, matériel et d’anxiété résultant de la perte de ses droits sociaux, son maintien dans un logement indigne, de l’inertie ou des refus répétés des administrations, des discriminations dans l’accès à un logement HLM digne.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Cette exigence doit s’entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l’appui de conclusions intelligibles.
Par cette requête, M. B… présente, sur cinq pages et relativement à sa situation d’allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, une profusion de conclusions très diverses mettant en cause quatorze personnes publiques dont, notamment, deux préfets, une caisse d’allocations familiales ou encore cinq ministres, tendant aussi bien à la communication de rapports, courriers, décisions, extractions informatiques ou d’avis, au signalement de faits dits délictueux au procureur de la République ou à l’indemnisation de préjudices. La requête, en grande partie constituée par une énumération confuse de textes divers et variés comme des instructions, règlements ou courriers « administratifs » et présentant des demandes disparates qui ne présentent entre elles pas de lien de connexité, doit être regardée comme dépourvue de toute l’intelligibilité exigible par le juge lui permettant d’examiner de manière rationnelle les moyens de droit et de fait, ainsi que les conclusions de la requête. En outre, la demande indemnitaire de M. B… est imprécise en ce qu’elle n’indique pas la cause juridique d’engagement de la responsabilité des personnes publiques qu’il entend engager.
Si M. B… sollicite l’aide juridictionnelle provisoire, il est constant qu’il n’établit pas avoir déposé une telle demande et, en tout état de cause, sa requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de faire application du II de l’article 51 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dès lors, de ne pas sursoir à statuer. Par voie de conséquence, et pour tous les motifs exposés précédemment, l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… ne peut qu’être rejeté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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