Rejet 17 décembre 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2204657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204657 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2022 et 26 juin 2024, M. et Mme E, représentés par Me Anselmino, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 046 21 A0039 du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gréasque a délivré un permis de construire à M. A, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gréasque une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ;
— il méconnaît les articles UD 4, UD 9 et UD 10 du règlement de plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berenger, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Gréasque qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
La commune de Gréasque a produit un mémoire en défense le 8 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Gréasque et M. A ont été invités à produire des pièces complémentaires.
En réponse à cette mesure d’instruction des pièces ont été produites par la commune de Gréasque le 8 novembre 2024.
En réponse à la communication de ces pièces, les requérants ont présenté des observations le 21 novembre 2024 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Anselmino pour les requérants, de Me Larroque pour la commune et de Me Tagnon pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 046 21 A0039 du 13 décembre 2021, le maire de la commune de Gréasque a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle (lot n°1) sur la parcelle AC 18 sis 4 chemin de Lou Valadet. M. et Mme E ont formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 9 avril 2022. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C, premier adjoint délégué à l’urbanisme, qui a reçu par arrêté du 8 juillet 2020 délégation de signature à l’effet de signer notamment les actes concernant l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation, des photographies de l’état actuel et des dessins d’insertion, que le projet consiste en la réalisation d’une maison d’habitation au sein d’une zone urbanisée espacée et arborée. Ces éléments permettent ainsi au service instructeur d’apprécier l’environnement avoisinant du projet. En outre, le plan de masse fait apparaître la servitude, l’accès et la voie de desserte le « chemin Lou Valadet » et la notice descriptive mentionne l’existence d’une servitude de passage au droit de ce chemin.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; / () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ".
6. Il ressort, notamment, du plan de masse du dossier de permis de construire que la construction sera raccordée au réseau d’assainissement collectif, rendant ainsi sans objet l’attestation prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en cas d’assainissement non-collectif. En outre, l’article II.2 du règlement précité impose seulement le respect de certaines prescriptions et n’exige pas, pour les habitations individuelles, la réalisation d’une étude géotechnique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté comme inopérant
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 4.2 du règlement du PLU – Assainissement : « 4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif : Toute construction ou utilisation du sol susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines doit être raccordée au réseau public d’assainissement ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il est prévu que la construction soit raccordée au réseau d’assainissement collectif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 du règlement du PLU ne peut dès lors être accueilli.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article UD 9 du règlement du PLU : « Le coefficient d’emprise au sol (CES), tel quel défini à l’article 15 des dispositions générales, est fixé à 10% maximum hors emprise au sol des annexes ». Aux termes de l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU : « L’article R. 151-21 du code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement du PLU applique ce principe dans les zones UA, UB, UE et s’y oppose dans l’ensemble des zones UC et UD du PLU en raison du caractère pavillonnaire du tissu urbain existant et de sa sensibilité paysagère ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 442-18 du même code : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / () ".
11. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire peut être accordé sur les lots d’un lotissement notamment, à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement autorisés par un permis d’aménager. Dès lors, la circonstance qu’il n’ait pas encore été procédé, à la date de la délivrance du permis de construire, au transfert en propriété ou en jouissance de tout ou partie des lots, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence du lotissement au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige est issu d’un permis d’aménager obtenu par M. A le 16 juillet 2018, divisant la parcelle AC 18 en trois lots, un lot déjà bâti non compris dans le périmètre du lotissement et deux lots à bâtir. Le projet en litige consiste en la création d’une maison individuelle sur le lot n°1. Si M. A était toujours, à la date du permis de construire en litige, propriétaire de l’ensemble des lots, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de la création d’un lotissement dès lors que son permis d’aménager a été mis en œuvre par l’exécution des travaux d’aménagement certifié par l’attestation de non-opposition à la déclaration d’achèvement des travaux le 12 octobre 2020. Dans ces conditions et eu égard aux dispositions dérogatoires de l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU précité, les règles d’urbanismes doivent être appréciées à l’échelle du lot. En l’espèce, le projet s’implante sur une parcelle de 520 m² et prévoit une construction de 51, 84 m² respectant ainsi les prescriptions posées par l’article UD 9 précité. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit ainsi être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 10 du règlement du PLU : « 10.1. La hauteur des constructions ne pourra excéder : 7 mètres de hauteur à l’égout. Cette hauteur peut être différente pour des raisons d’ordre architectural sans toutefois dépasser les 9 mètres de hauteur totale / () ».
14. Il ressort du plan de façade nord que la cote nord-est à l’égout du toit se situe à 7,28 mètres, la cote à prendre en compte étant celle au droit de la façade et non celle située en haut des escaliers. Toutefois, le pétitionnaire fait valoir que ce dépassement a pour objet d’éviter les décrochés disgracieux et de conserver la même hauteur sur l’ensemble de la façade alors que le terrain est légèrement en pente. Dans ces conditions, cette différence, qui n’excède pas 9 mètres, se justifie pour des raisons d’ordre architectural et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 10 ne saurait être accueilli.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article UD 13 du règlement du PLU : « Le coefficient d’espaces verts (CEV) doit être au moins égal à 75% en zone UD ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 12, les règles d’urbanisme doivent s’apprécier à l’échelle du lot qui représente une superficie de 520 m² et prévoit la construction d’une maison d’habitation de 51,84 m², de 60 m² de garage et de 18m² de terrasse, soit 129,84 m² d’espace artificialisé. Les espaces verts représentants 390, 16 m², soit plus de 75 % respectent les prescriptions de l’article UD 13 précité. Le moyen ne pourra ainsi qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetés.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront la somme de 1 800 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme F E, à M. B A et à la commune de Gréasque.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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