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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2404249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A… B…, représenté par
Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 19 février 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 435-3 du CESEDA ou de l’article L. 423-23 du même code ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- lui opposer un refus de séjour sur le seul motif du défaut de détention d’un visa de long séjour emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est applicable aux ressortissants algériens ;
- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas examiné les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne né le 17 juillet 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 octobre 2022 selon ses déclarations. Le
24 juillet 2023, M. B… a présenté une demande de titre de séjour sur plusieurs fondements, à savoir « vie privée et familiale », salarié et étudiant. Par un arrêté du
19 février 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté 19 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de M. B…, en particulier l’accord franco-algérien, et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, son contrat d’apprentissage et sa situation familiale. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de titre de séjour comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, révélant ainsi un examen réel de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a opposé l’absence de détention du visa long séjour exigé par l’article 9 de l’accord-franco-algérien pour ne pas statuer sur la demande d’autorisation de travail tout en considérant que la production d’un contrat d’apprentissage en tant qu’agent de restauration ne pouvait être regardé comme un motif exceptionnel d’admission au séjour et ne permettait pas de déroger aux dispositions précitées. Ainsi, le préfet, qui ne s’est pas senti lié par l’absence de visa long séjour, n’a, en opposant l’absence de visa de long séjour, ni commis d’erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui à 18 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un jugement du 9 décembre 2022, M. B… a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance. Le requérant a été inscrit pour l’année scolaire 2023/2024 au sein d’un organisme de formation en vue de la préparation d’un titre professionnel d’agent de restauration, dans le cadre duquel il a signé un contrat d’apprentissage lui permettant de subvenir à ses besoins. Si M. B… produit une promesse d’embauche et soutient avoir quitté son pays en raison de conditions de vie difficile, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault dans l’exercice de ses pouvoirs de régularisation. Les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation et, en tout état de cause, de la méconnaissance des articles
L. 435-1 et L. 435-3 ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… fait valoir qu’il est entré en France mineur et isolé et a une forte volonté d’insertion socio-professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être entré en France un peu plus d’un an avant la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie où vivent toujours sa mère et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, même à supposer que sa venue en France serait due à la précarité de sa vie en Algérie, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen de la situation de M. B… au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Au regard de la faible durée de présence de l’intéressé en France, dont la famille vit toujours en Algérie, et malgré la bonne insertion professionnelle de l’intéressé qui n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a commis ni erreur de droit quant à l’examen de la situation de l’intéressé, ni erreur de qualification juridique des faits quant au principe de la mesure et à sa durée en prenant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B… ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 octobre 2024
La greffière,
A-L. Edwige
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