Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 4 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Catalan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le recteur de l’académie de la Guadeloupe l’a affectée au collège Fontaines Bouillantes, à Bouillante, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guadeloupe, en premier lieu, d’édicter un arrêté d’affectation à compter du 28 novembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de prendre toutes mesures utiles à la mise en œuvre de son droit à bénéficier de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement au titre de l’année scolaire 2023-2024, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, en troisième et dernier lieu, de procéder au calcul des indemnités de sujétions spéciales de remplacement qui lui sont dues du 6 décembre 2023 au 31 août 2024, à leur liquidation et à leur versement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- elle a été illégalement privée du bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement dès lors que l’arrêté attaqué l’affecte à compter du 1er septembre 2023 alors que ledit arrêté a été établi et lui a été notifié le 28 novembre 2023 et qu’elle a été installée dans sa nouvelle affectation le 6 décembre 2023 ;
- l’arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale ;
- elle avait droit au versement d’une ISSR de 1 871,12 euros pour la période allant du 6 décembre 2023 au 31 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- l’arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Catalan, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeure certifiée de classe normale en anglais est titulaire sur zone de remplacement au sein de l’académie de Guadeloupe et est rattachée administrativement au lycée polyvalent Carnot, à Pointe-à-Pitre, depuis 2019. Par un arrêté du 28 novembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le recteur de l’académie de la Guadeloupe a affecté l’intéressée au collège Fontaines Bouillantes, à Bouillante, du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024, au titre de son affectation secondaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
En l’espèce, il est constant que, par un courrier du 24 janvier 2024, reçu le 29 janvier suivant, Mme B… a saisi le recteur de l’académie de la Guadeloupe d’un recours gracieux tendant à la modification de l’arrêté d’affectation du 28 novembre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a été notifié à l’intéressée par courriel le même jour, soit dans le délai de recours contentieux. Il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le recteur sur cette demande le 29 mars 2024. Le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à compter de l’intervention de cette décision implicite, n’était donc pas venu à expiration quand la requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le 24 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 présentées par Mme B… ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée par le recteur en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, professeure certifiée d’anglais, a été affectée en zone de remplacement Basse-Terre / Les Saintes à compter du 1er septembre 2019, par arrêté du recteur du 13 juin 2019, et rattachée administrativement au lycée polyvalent Carnot à Pointe-à-Pitre. Par l’arrêté attaqué du 28 novembre 2023, le recteur de l’académie de la Guadeloupe a affecté la requérante, à compter du 1er septembre 2023, au collège Fontaines Bouillantes, à Bouillante, pour une quotité de service hebdomadaire de 6 heures pour un maxima de 18 heures. En défense, le recteur n’établit pas, ni même n’allègue, d’une part, que la continuité de la carrière de Mme B… exigeait que l’arrêté d’affectation litigieux prenne effet au 1er septembre 2023 alors qu’elle n’a été installée dans sa nouvelle affectation que le 6 décembre 2023, ni, d’autre part, que cet arrêté constituait une mesure de régularisation. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une rétroactivité illégale.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 novembre 2023 du recteur de l’académie de la Guadeloupe doit être annulé en tant qu’il prévoit une date d’effet antérieure au 6 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guadeloupe de prendre un nouvel arrêté afin de régulariser la carrière de Mme B…, en tenant compte des motifs retenus par le présent jugement, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés (…) les personnels (…) qui sont nommés pour assurer (…) le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d’éducation ou d’orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 2 du même décret : « L’indemnité prévue à l’article 1er (…) est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité. » aux termes de l’article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré, qui s’est substitué au décret du 30 septembre 1985 auquel se réfère le décret du 9 novembre 1989 : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation (…) peuvent être chargés (…) d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notion de remplacement, au sens du décret du 9 novembre 1989, doit s’entendre, non seulement de la suppléance d’un fonctionnaire momentanément absent, mais également de l’affectation sur un poste provisoirement vacant. Par suite, si l’affectation sur un poste provisoirement vacant doit être regardée comme un remplacement ouvrant en principe droit au bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement, ce bénéfice est exclu, en application du deuxième alinéa de l’article 2 du même décret, lorsque le remplacement s’effectue pour toute la durée de l’année scolaire, quand bien même l’affectation en cause ne porte pas sur un temps plein. Le fonctionnaire qui assure un tel remplacement peut alors prétendre, non à l’indemnité prévue par le décret du 9 novembre 1989, mais, le cas échéant, à un défraiement sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que Mme B…, qui était rattachée administrativement au lycée polyvalent Carnot à Pointe-à-Pitre au titre de l’année scolaire 2023-2024, n’a été affectée au remplacement d’un fonctionnaire au sein du collège Fontaines Bouillantes qu’à compter du 6 décembre 2023, date de son installation, plus de trois mois après le début de l’année scolaire. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme ayant été affectée au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire, au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 9 novembre 1989 et elle peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « Les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévus à l’article 3 du décret du 9 novembre 1989 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit : / [tranche kilométrique] de 40 à 49 km [correspondant à un montant de] 36,86 € ».
En l’espèce, le collège Fontaines Bouillantes à Bouillante est distant du lycée polyvalent Carnot à Pointe-à-Pitre de 48,2 km. En application de l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré, le montant de l’indemnité journalière doit être fixé à 36,86 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a pris effectivement ses fonctions à Bouillante à compter du 6 décembre 2023 jusqu’au 31 août 2024, et elle justifie, par la production d’états mensuels et d’emplois du temps, y avoir enseigné pour un total de 36 jours. Par suite, elle est fondée à demander le versement d’une somme de 1 326,96 euros au titre de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré.
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…). ».
Compte de ce qui a été aux points 8 à 11, il est enjoint au recteur de l’académie de Guadeloupe de verser à Mme B… une somme de 1 326,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande de paiement formulée dans son courrier du 24 janvier 2024, soit le 29 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2023 du recteur de l’académie de la Guadeloupe doit être annulé en tant qu’il prévoit une date d’effet antérieure au 6 décembre 2023.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de la Guadeloupe de prendre un nouvel arrêté afin de régulariser la carrière de Mme B…, en tenant compte des motifs retenus par le présent jugement, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de la Guadeloupe de verser à Mme B… une somme de 1 326,96 euros au titre de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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