Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2407537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté souffre d’une motivation stéréotypée ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet de l’Aude n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’accord franco-algérien, seul applicable à sa situation ;
— le préfet de l’Aude a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de liens personnels et familiaux stables et intenses avec la France ;
— elle est entrée sur le territoire en septembre 2023, dès lors elle justifie de l’ancienneté de son séjour ;
— elle s’est vu reconnaitre par la MDPH de l’Aude un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a constitué sa cellule familiale en France.
Les parties ont été informées par un courrier du 21 mai 2025 que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de procéder à une substitution de base légale entre d’une part, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante algérienne, née en 1950, est entrée régulièrement en France le 15 septembre 2023, sous couvert d’un visa selon ses déclarations. Elle a sollicité le 1er décembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 décembre 2024, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens modifié et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique les motifs tenant à la situation personnelle de Mme A pour lesquels le préfet de l’Aude a considéré que cette dernière ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Dans ces conditions, le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et, d’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que si le préfet de l’Aude a visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il s’est toutefois référé à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour examiner le droit au séjour au regard de la vie privée et familiale de Mme A. Or, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en vertu desquelles : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). « régissent de manière complète les conditions de délivrance d’un titre de séjour » vie privée et familiale " aux ressortissants algériens. Dès lors, le préfet de l’Aude ne pouvait, sans erreur de droit, fonder son arrêté sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile plutôt que sur l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité.
4. Cependant, et d’une part, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien peuvent être substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il résulte des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est conditionnée à l’établissement de liens personnels et familiaux en France qui sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme A, dont la présence en France était particulièrement récente à la date de l’arrêté attaqué, a trois enfants majeurs ainsi que ses petits-enfants sur le territoire, elle ne démontre ni être isolée dans son pays d’origine où résident ses deux autres enfants majeurs, ni que ces derniers ne pourraient également la prendre en charge compte tenu de son âge et de ses pathologies. Par ailleurs la requérante, qui a toujours vécu dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune insertion particulière en France et ne démontre pas qu’elle ne pourrait faire l’objet d’un suivi médical dans son pays d’origine. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, si Mme A fait valoir qu’elle s’est vu reconnaitre par la maison départementale des personnes handicapées de l’Aude un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, il ne résulte pas de cette seule circonstance, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, que la mesure d’éloignement attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonctions ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante la somme dont Mme A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Aude.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente- rapporteure,
V. CL’assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
La greffière
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
No 2407537
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