Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2306503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306503 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mai, 13 juillet et 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, l’utilisation d’une fausse carte d’identité ne suffisant pas à refuser son admission exceptionnelle au séjour ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :
— elles sont privées de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebabo et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 janvier 1982, est entré en France le 11 février 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux années. Par la présente requête, M. B A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été absent ou empêché lorsque la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en refusant de l’admettre au séjour au motif qu’il avait fait usage d’un faux document d’identité, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas rejeté la demande de l’intéressé pour ce seul motif dans la mesure où il a également examiné la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé. Le moyen est donc infondé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis le 11 février 2017, soit depuis six années à la date de la décision attaquée. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’a exercé une activité professionnelle, en qualité de plombier sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, que pendant une durée de trois années et quatre mois à la date de la décision attaquée et, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 cité au point précédent est infondé. Pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2 du présent jugement.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est inopérant dès lors que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, qui est lui-même suffisamment motivé.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de M. A.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en se fondant sur l’usage par M. A de faux documents d’identité est inopérant, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur ce motif. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait également commis une erreur de fait dans la mesure où il n’est pas établi qu’il aurait fait usage de faux documents d’identité est inopérant pour le même motif.
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. La décision litigieuse ne comporte aucun motif de fait ou de droit justifiant qu’un délai de départ volontaire ait été refusé à M. A. Elle est, par suite, insuffisamment motivée.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 15, l’exécution du présent jugement n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour au requérant ni le réexamen de sa situation.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
18. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement au requérant d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2023 est annulé en tant qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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