Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2600659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, E… H… G… et I… G…, et ses enfants majeurs, Mme B… H… G… et M. D… H… G…, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme B… H… G…, à M. D… H… G… et aux jeunes E… H… G… et I… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut de réexaminer les demandes de visa dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme F… A… est sans nouvelle de son époux à qui elle a confié ses enfants et craint légitimement pour leur sécurité en cas de retour de celui-ci auprès de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme F… A…, ressortissante somalienne née le 17 avril 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 9 octobre 2020. Avec ses enfants majeurs, Mme B… H… G…, à M. D… H… G… nés respectivement les 30 décembre 2006 et 2 septembre 2007, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme B… H… G…, à M. D… H… G… et aux jeunes E… H… G… et I… G….
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requérante se prévaut de ses craintes d’actes de violence par son mari à l’encontre de ses enfants. Toutefois, alors que Mme F… A… a obtenu a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 9 octobre 2020, elle ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 31 janvier 2025, date d’enregistrement des demandes de visa auprès de l’autorité consulaire, sans expliquer la raison de ce délai de plus de cinq ans. Ainsi, la requérante doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, la requête ne peut, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme F… A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F… A… et de Mme et M. H… G… doit être rejetée en toutes ses conclusions est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… A…, à Mme B… H… G…, à M. D… H… G… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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