Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2310467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, M. B… A…, ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 6 juillet 2018, 6 janvier 2019, 5 juillet 2019, 20 août 2019, 30 mai 2022, 27 juillet 2021, 22 novembre 2021, 29 mai 2021, 6 novembre 2022, 18 mai 2022, 1er juin 2022 et 24 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 30 mai 2022, 27 juillet 2021, 22 novembre 2021, 29 mai 2021, 18 mai 2022, 1er juin 2022 et 24 mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les infractions des 5 juillet 2019, 20 août 2019 et 6 novembre 2022 sont sans objet, dès lors que les points retirés au titre de ces infractions ont été restitués à M. A… ;
-les moyens soulevés par M. A… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision référencée « 48 SI » du 21 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en excipant de l’illégalité des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 30 mai 2022, 27 juillet 2021, 22 novembre 2021, 29 mai 2021, 18 mai 2022, 1er juin 2022 et 24 mai 2022.
En ce qui concerne le défaut de notification :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
S’agissant de l’infraction ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire :
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 30 mai 2022 (3 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h a donné lieu au paiement par M. A… de l’amende forfaitaire le 27 juin 2022. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n’est pas établie, dès lors qu’il ne soutient pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
S’agissant des infractions ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 27 juillet 2021 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 10 janvier 2022, que l’infraction du 22 novembre 2021 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 avril 2022, que l’infraction du 29 mai 2021 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 18 octobre 2021, que l’infraction du 18 mai 2022 (2 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 20 février 2023, que l’infraction du 1er juin 2022 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 20 février 2023 et que l’infraction du 24 mai 2022 (3 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 20 février 2023. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions est établie, dans la mesure où M. A… ne soutient pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant à l’infraction du 30 mai 2022 :
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 30 mai 2022 (3 points) a été constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h.
10. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 30 mai 2022, l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 27 juin 2022. Ainsi et l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que M. A… a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne cette infraction.
Quant aux infractions des 27 juillet 2021, 22 novembre 2021, 29 mai 2021, 18 mai 2022, 1er juin 2022 et 24 mai 2022 :
12. Il résulte de l’instruction que ces six infractions des 27 juillet 2021, 22 novembre 2021, 29 mai 2021, 18 mai 2022, 1er juin 2022 et 24 mai 2022 ont été ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour des excès de vitesse.
13. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour l’infraction du 27 juillet 2021 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire majorée afférente du 10 janvier 2022 a été payée le 3 janvier 2023, que pour l’infraction du 22 novembre 2021 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire majorée afférente du 11 avril 2022 a été payée le 3 janvier 2023, et que pour l’infraction du 29 mai 2021 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire majorée afférente du 18 octobre 2021 a été payée le 3 janvier 2023
15. Dans ces conditions, et dès lors que, pour ces trois infractions des 27 juillet 2021 (1 point), 22 novembre 2021 (1 point) et 29 mai 2021 (1 point), M. A… ne démontre, ni que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. A cet égard, le bulletin de salaire produit par M. A… ne permet pas à lui seul d’établir un paiement par voie de recouvrement forcé correspondant aux amendes forfaitaires majorées en cause.
16. En deuxième lieu et en ce qui concerne l’infraction du 1er juin 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende forfaitaire majorée afférente du 20 février 2023 a été payée. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. A… lors d’infractions antérieures, suffisamment récentes et de même nature, à savoir des excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis les 27 juillet 2021 (1 point), 22 novembre 2021 (1 point) et 29 mai 2021 (1 point), pour lesquels, comme il a été vu, l’amende forfaitaire majorée a été payée. Par voie de conséquence, la possible omission de l’information, s’agissant des retraits de points au titre de l’infraction du 1er juin 2022 (1 point) n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
17. En troisième lieu et en ce qui concerne l’infraction du 24 mai 2022 (3 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende forfaitaire majorée afférente du 20 février 2023 a été payée. De même, en ce qui concerne l’infraction du 18 mai 2022 (2 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende forfaitaire majorée afférente du 20 février 2023 a été payée.
18. Or, pour ces deux infractions des 24 mai 2022 (3 points) et 18 mai 2022 (2 points), il ressort du relevé intégral d’information de l’intéressé qu’l n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une infraction de même nature et suffisamment récente, à savoir respectivement un excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h et un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h. Dans ces conditions, et en ce qui concerne les deux infractions des deux infractions des 24 mai 2022 (3 points) et 18 mai 2022 (2 points), le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être accueilli.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant retrait de points consécutives aux deux infractions au code de la route en date des 24 mai 2022 (3 points) et 18 mai 2022 (2 points). Par voie de conséquence, M. A… est fondé que la décision référencée « 48 SI » du 21 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
20. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
21. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A… le nombre de 3 points correspondant à l’infraction constatée le 24 mai 2022 et le nombre de 2 points correspondant à l’infraction constatée le 18 mai 2022. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à M. A… son permis de conduire si son solde de points est positif.
22. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
23. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 21 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. A… 5 points sur le capital de points de son permis de conduire correspondant à l’infraction constatée le 24 mai 2022 (3 points) et à l’infraction constatée le 18 mai 2022 (2 points), de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif, sous la réserve évoquée au point 22.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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