Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 10 févr. 2026, n° 2500361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 30 septembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme C… A… épouse F…, et demande au tribunal de la condamner :
- à l’amende prévue à cet effet ;
- aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 84 980 F CFP ;
- à la réparation du dommage imputable, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 6 739 549 F CFP.
La Polynésie française soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal, relatifs à des atteintes caractérisées à l’intégrité du domaine public de la Polynésie française, constituent une contravention de grande voirie, répréhensible sur le fondement de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- les seules affirmations de la contrevenante ne suffisent pas à démontrer que les travaux litigieux de construction d’un mur ont été réalisés sur sa propriété ; en effet, les délimitations produites par la contrevenante ne peuvent en aucun cas remettre en cause celles réalisées aux termes du procès-verbal litigieux, de sorte que l’existence du domaine public est ainsi parfaitement démontrée et les déclarations adverses seront nécessairement rejetées ;
- la requérante n’a pas d’autorisation d’occupation du domaine public et en tout état de cause, un simple dépôt de demande ne vaut pas autorisation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre et 13 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lau, demande au tribunal :
- de rejeter la requête de la Polynésie française ;
- de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 300 000 F CP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’atteinte au domaine public n’est pas démontrée et elle doit être relaxée ; une expertise judiciaire réalisée en 2019 a montré que le mur le long de la plage qui s’est effondré suite aux intempéries est construit en respectant un retrait de 5 mètres du lais de mer et de la limite parcellaire ; ce mur a de nouveau été détruit par la houle en 2024 et, afin de ne pas laisser sa maison d’habitation sans protection, elle a fait déposer une déclaration préalable d’aménagement afin de réhabiliter l’enrochement existant et comprenant deux options d’aménagements ; dans la mesure où l’une des options pouvait présenter, de par son dimensionnement, un empiètement sur le domaine public, elle a fait une demande d’occupation du domaine public auprès de la D.A.F. ;
- si l’administration considère que les limites cadastrales ne coïncident pas forcement avec la limite du domaine public maritime et que la maison empiète d’ores et déjà sur la limite du domaine public, les limites de sa propriété ne sont pas contestables ; le fait que la houle peut parfois atteindre sa propriété, voir pénétrer à l’intérieur de celle-ci, ne fait pas tomber sa propriété dans le domaine public.
Vu le procès-verbal de constat n° 423/DEQ/GEG/BM du 11 février 2025 ;
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- La délibération n°2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
- les observations de Mme D… pour la Polynésie française et de Me Lau pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme C… A…, du fait la présence d’un enrochement de vingt-sept (27) mètres linéaires ainsi que d’un remblai de cent vingt-six (126) mètres carrés réalisés le long de la plage bordant sa propriété à Mahina.
Sur l’action publique :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « (…) la délimitation du domaine public maritime des rivages de la mer est déterminée par la laisse de haute mer qui constitue la limite entre le domaine public et les propriétés privées. La laisse de haute mer s’étend jusqu’à la ligne du rivage où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. La délimitation est soumise aux phénomènes naturels des variations du rivage qui constituent des gains ou des retraits de la mer ». Il résulte de ces dispositions que la limite du domaine public maritime doit, quel que soit le rivage, être fixée jusqu’au point où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. En application de ce principe, la limite antérieurement fixée se trouve modifiée lorsque la mer vient à recouvrir des zones précédemment soustraites à son action, même si les terrains concernés ont fait l’objet de titres de propriété privée. Il appartient à l’administration, si elle entend se prévaloir d’une telle modification, d’apporter la preuve de la nouvelle limite qu’elle revendique.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que le 30 janvier 2025, M. B… E…, agent assermenté de la direction de l’équipement de la Polynésie française, s’est rendu sur le rivage en bordure de la parcelle cadastrée B69 dans la commune de Mahina et appartenant à Mme C… A… épouse F… et a constaté la présence d’un enrochement de vingt-sept (27) mètres linéaires ainsi que d’un remblai de cent vingt-six (126) mètres carrés. Il résulte notamment de l’ensemble des documents photographiques versés aux débats, ainsi que du plan de situation produit par la requérante, que si l’aspect de la partie litigieuse de la parcelle a pu varier dans le temps, être alternativement couverte et découverte par la mer jusqu’au niveau de la limite physique marquée désormais par l’enrochement susmentionné déclaré réalisé sur ladite parcelle privée, les éléments du dossier montrent parfaitement que l’enrochement en cause est en stricte bordure du rivage désormais. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ladite limite des plus hautes eaux sur site, qui doit également être appréciée au regard des mouvements naturels de la marée, n’ait été atteinte que du fait de perturbations météorologiques exceptionnelles, la portion de parcelle litigieuse de la requérante doit être regardée comme étant incorporée au domaine public maritime. En conséquence, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que les limites de sa propriété ne sont pas contestables, de sorte que les travaux d’enrochement et de remblaiement litigieux doivent être regardés comme ayant été réalisés sur le domaine public.
5. Au surplus, la circonstance qu’une demande d’autorisation d’occupation du domaine public a été effectué n’a aucune incidence dès lors qu’elle ne vaut, en tout état de cause, pas autorisation d’occupation du domaine public. Qu’ainsi, aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant l’occupation du domaine public maritime, les travaux d’enrochement et de remblaiement sur le domaine public sont constitutifs d’une contravention de grande voirie.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme C… A… à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Sur l’action domaniale :
7. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
8. Le contrevenant qui entend contester ce chiffrage doit démontrer que leur montant est excessif par rapport au coût de remise en état et qu’il présente un caractère anormal. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux est estimé à un montant total de 6 739 549 F CFP, non contesté. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… A… la somme de 6 739 549 F CFP, sauf pour elle de procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées dans un délai de trois mois.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
9. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 84 980 F CFP, non contesté. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
10. Eu égard à ce qui précède les conclusions de Mme A… prises sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… A… est condamnée à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Madame C… A… est condamnée à payer la somme de 84 980 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : En l’absence d’enlèvement complet des installations irrégulièrement implantées dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la Polynésie française pourra s’en charger aux frais, risques et périls de Mme C… A… dans la limite de la somme de 6 739 549 F CFP.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C… A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme C… A… épouse F… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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