Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 avr. 2026, n° 2600987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Audubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- le préfet porte une attente grave à et manifestement illégale au droit d’asile dès lors qu’il est convoqué à un rendez-vous le 26 juin 2026 pour l’enregistrement de la première demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
— l’urgence est présumée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 13 avril 2026, à 14 heures, en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ;
- les observations de M. A….
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 5 août 1991 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il a été condamné le 14 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Placé sous écrous et libérable le 11 avril 2026, le préfet de la Guyane a, par un arrêté du
24 mars 2026, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
Eu égard au placement en rétention de M. A…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) /
2° Lorsque le demandeur : / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et qu’une convocation lui a été délivrée le 3 décembre 2025 par les services de la préfecture à un rendez-vous le 26 juin 2026 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Le requérant fait valoir, sans être contredit en défense, qu’il s’agit d’une première demande de réexamen de sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juillet 2021. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile. Par suite, la mise en œuvre d’un éloignement du territoire français de M. A… porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être suspendue.
Sur les frais du litige :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A… ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement et de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 24 mars 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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