Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er avr. 2026, n° 2600857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Duboisset, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 9 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire, prononcé à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ, que celle-ci est susceptible d’être exécutée à tout moment, et qu’un vol à destination du Guyana est prévu pour le 3 avril 2026, alors qu’il n’a pas de la possibilité de former un recours ayant un caractère suspensif ;
-l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que :
*il est arrivé en Guyane en 1989 à l’âge de 16 ans ;
*il est le père de trois enfants issus de deux unions différentes, dont deux sont majeurs et ont la nationalité française et l’un est mineur ;
*il réside avec nmère et ses enfants à la cité Cabassou à Cayenne et est un père isolé, dès lors que les mères de ses enfants sont décédées en 2019 ;
*il subvient aux besoins de sa famille par son travail et dispose d’une promesse d’embauche pour un poste de marin ;
*il n’a plus d’attaches au Guyana qu’il a quitté il y a plus de 30 ans ;
*il a adressé à la préfecture une demande de titre de séjour en 2025 sans obtenir de réponse ;
-l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à l‘intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; dès lors que son enfant D…, né le 1er juillet 2017 ne peut pas rester sans parent apte à prendre des décisions le concernant et que l’exécution de son éloignement vers le Guyana aurait pour effet de détruire sa cellule familiale ;
-l’arrêté attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cas où sa reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-le comportement du requérant représente une menace à l’ordre public ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2600565 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Tshefu, se substituant à Me Duboisset, pour le requérant, et celles de M. B… ;
-le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… , ressortissant guyanien né en 1973, est entré sur le territoire en 1989. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté 9 mars 2026, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… se prévaut de l’atteinte portée par le préfet de la Guyane à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment en raison de l’ancienneté de son séjour sur le territoire et au regard de la présence à ses côtés de ses trois enfants, dont l’un est mineur. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux fils les plus âgés du requérant, Asher Carter et Abraham Carter, sont majeurs, alors que l’enfant mineur de l’intéressé, Aquini Chu, né le 1er juillet 2017, réside auprès de sa grand-mère. Par ailleurs, il résulte de cette même instruction, que M. B… a fait l’objet de trois condamnations à des peines d’emprisonnement entre 2009 et 2011 pour de faits de violence, et de quatre condamnations à des peines de prison entre 2011 et 2022 pour des faits de vol. Il a ensuite été condamné le 5 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Cayenne à un an d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive et tentative), de rébellion, de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, et de menace de mort avec ordre de remplir une condition. Enfin, il ressort des mentions de la fiche pénale de M. B…, versée en défense, que le requérant a de nouveau été condamné le 5 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine d’emprisonnement de 8 mois pour des faits de aggravé par deux circonstances, récidive.
5. Dans ces conditions, eu égard au caractère actuel de la menace à l’ordre public, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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