Annulation 5 juillet 2022
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2301190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juillet 2022, N° 20MA00078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lounis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de déclarer la collectivité de Corse responsable des préjudices qu’elle a subis en raison d’un manquement à son obligation de sécurité face aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa cheffe de service ;
2°) avant dire-droit, de diligenter une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices ;
3°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision, à valoir sur le montant définitif de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l’a reconnu la cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt n° 20MA00078 du 5 juillet 2022, elle a été victime d’une situation de harcèlement moral par sa cheffe de service ;
- elle a été contrainte de se mettre en arrêt de travail, en raison d’un état de souffrance, résultant des agissements de harcèlement qu’elle a subis ;
- malgré plusieurs signalements de cette situation à son employeur entre 2015 et 2016, celui-ci n’a pas agi ;
- seul a été réparé son préjudice moral par la cour administrative d’appel de Marseille, de sorte qu’elle est fondée à demander la réparation de « son préjudice professionnel propre » ;
- la maladie dont elle souffre est en lien direct et exclusif avec « la faute inexcusable » de la collectivité de Corse commise dans son obligation de sécurité et de protection de ses agents ;
- il est nécessaire de réaliser une expertise médicale afin de déterminer l’étendue de ses préjudices occasionnés par la faute de son employeur ;
- elle a subi un préjudice professionnel tenant à une perte de rémunération ainsi qu’une altération du déroulement de sa carrière ;
- elle est en droit d’obtenir une indemnisation provisionnelle de ses préjudices à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 11 octobre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 20MA00078 de la cour administrative d’appel de Marseille du 5 juillet 2022 s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux demandes de Mme A… ;
- le régime de responsabilité fondé sur la « faute inexcusable » qu’elle aurait commise, ne concerne pas les agents titulaires et ne relève pas du juge administratif ;
- la demande de provision est « irrecevable ».
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Par un courrier du 17 octobre 2025, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément justifiant de la réalité et des modalités de calcul permettant de chiffrer le « préjudice professionnel » qu’elle invoque.
Cette mesure supplémentaire d’instruction est demeurée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative principale de 2ème classe, a été affectée au 1er mai 2014 au pôle Missions sociales et développement social local, UTAS 1, puis à compter du 19 septembre 2016, à la direction de la coordination administrative et des affaires juridiques en qualité d’agent d’accueil, et au 30 mai 2017 à la direction générale des services techniques du département de Corse-du-Sud. Par un arrêt n° 20MA00078 du 5 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Marseille, annulant le jugement du tribunal n° 1800787 du 7 novembre 2019, a relevé que la situation de harcèlement moral dont se prévaut Mme A… consécutive d’agissements à son encontre de sa cheffe de service, était établie et a condamné la collectivité de Corse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de toute nature et du préjudice moral subis. Par un courrier daté du 9 juin 2023, Mme A… a demandé à la collectivité de Corse, après avoir indiqué que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité face aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, que soit diligentée une expertise médicale afin de déterminer et d’évaluer les conséquences de son état anxiodépressif en résultant ainsi qu’à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un courrier du 31 juillet 2023, la collectivité de Corse a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande notamment au tribunal de déclarer la collectivité de Corse responsable de ses préjudices, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime et de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de chose jugée soulevée par la collectivité de Corse :
2. Dans un arrêt n° 20MA00078 rendu le 5 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a, ainsi qu’il a été dit au point 1, condamné la collectivité de Corse à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de toute nature et du préjudice moral résultant de la situation de harcèlement moral dont a été victime Mme A…, par sa cheffe de service. Dans la présente instance, la requérante présente des conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de la collectivité de Corse en raison d’un manquement à son obligation de sécurité et de protection de ses agents face à cette situation de harcèlement moral qu’elle a subi. Ainsi, si l’action engagée par Mme A… dans la présente instance repose sur un même fait générateur, elle a été présentée sur le fondement d’une cause juridique différente de celle ayant fondé la condamnation de la collectivité de Corse dans l’instance précitée n° 20MA00078. Par suite, la collectivité de Corse n’est pas fondée à soutenir que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 20MA00078 de la Cour du 5 juillet 2022 ferait obstacle à ce que le tribunal se prononce, au regard d’une cause juridique distincte, sur les conclusions indemnitaires présentées par la Mme A… dans la présente instance.
En ce qui concerne la responsabilité de la Collectivité de Corse :
3. D’une part, il résulte des termes tant de la requête introductive d’instance que de la demande préalable de Mme A… datée du 9 juin 2023, que la requérante recherche la responsabilité de la collectivité de Corse en raison d’un manquement à son obligation de sécurité et de protection de ses agents, et ce en dépit de l’usage surabondant dans ses écritures du terme de « faute inexcusable ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable au litige : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur, rendu applicable dans les administrations par l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / (…) L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
5. En vertu des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, dans un arrêt n° 20MA00078 rendu le 5 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a reconnu que les éléments dont se prévaut Mme A…, dont il est aussi fait état dans la présente procédure, suffisent à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont a été victime l’intéressée, par sa cheffe de service, sur la période de juillet 2015 à septembre 2016, date de son départ du service. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à travers plusieurs courriers datés des 18 octobre 2015 et 29 avril 2016, la requérante a dénoncé auprès du président du conseil exécutif de Corse les agissements d’harcèlement qu’elle subissait et a notamment sollicité que soient prises des mesures de manière à faire cesser de tels agissements. Or, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par la collectivité de Corse que malgré ces alertes, celle-ci s’est abstenue d’agir. Compte tenu de ces éléments, Mme A… est fondée à soutenir que la collectivité de Corse a commis un manquement à son obligation de sécurité de son agent de nature à engager sa responsabilité pour tous les dommages imputables.
En ce qui concerne les préjudices :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
8. D’autre part, une faute commise par l’administration n’engage sa responsabilité que pour autant qu’il en est résulté un préjudice direct et certain.
9. Tout d’abord, si la requérante sollicite que soit confiée à un expert désigné la mission de déterminer « l’ensemble des préjudices tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux endurés », elle n’expose aucun élément de nature à laisser supposer l’existence de tels préjudices. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante formulées sur ce point doivent être regardées comme dépourvues de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que l’expertise médicale sollicitée à cet égard ne présente pas d’utilité.
10. Ensuite, il appartient à l’intéressée d’apporter les éléments justifiant du préjudice professionnel dont elle entend obtenir réparation. En outre, si Mme A… se prévaut d’un préjudice professionnel tiré de sa perte de revenus résultant de ses arrêts de travail, qui trouvent leur cause dans la situation de harcèlement moral dont elle a été victime, les éléments qu’elle produit, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 17 octobre 2025 et demeurée sans réponse, ne permettent pas d’établir les modalités de calcul de ce préjudice et, par la même, de le chiffrer. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une quelconque expertise, il n’y a pas lieu d’indemniser un tel chef de préjudice.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires, celles tendant à ce qu’une provision soit accordée et enfin, celles avant-dire droit tendant à ce que soit diligentée une expertise doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la collectivité de Corse demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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