Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ne prennent pas en considération sa situation personnelle, et aucunement son intégration sociale et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit sur le territoire français depuis plus de neuf ans, qu’il est parfaitement inséré socialement et professionnellement et que l’intégralité de ses repères se trouvent en France.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- et les observations de Me Legoux, qui supplée Me Loiseau, représentant le requérant et qui reprend les moyens de la requête.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 27 novembre 2017 sous couvert d’un visa court séjour valable du 6 juin 2017 eu 5 juin 2018. Le 25 janvier 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme la régularisation de sa situation. Par une décision du 31 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 23 mars 2026, il a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme à la suite d’un contrôle effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par une décision du 23 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux dernières décisions.
En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations circonstanciées de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font notamment état du parcours du requérant et de sa situation personnelle et administrative. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions contestées ne prennent pas en considération la situation personnelle et professionnelle du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
En se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il entend soulever.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En application de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. A… est entré sur le territoire français en 2017, à l’âge de 28 ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. La seule circonstance qu’il réside sur le territoire français depuis neuf ans et qu’il y travaille n’est pas de nature à caractériser l’existence de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire tels que l’interdiction de retour sur le territoire français y porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, dès lors que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit nécessairement être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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