Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2025, n° 2416318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pinto demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi
n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article
R. 414-1 de ce code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ».
3. Mme A a omis de produire en pièce jointe à sa requête, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2024 dont elle demande l’annulation. En réponse à l’invitation qui lui a été faite par le greffe du tribunal, le 14 novembre 2024, via le téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée, le conseil de Mme A s’est borné à indiquer au tribunal, par un courrier du 15 novembre 2024, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 776-18 du code de justice administrative applicables au cas d’espèce en vertu des dispositions de l’article R. 776-13-2 du même code, il appartient à l’autorité préfectorale de produire l’arrêté attaqué. Toutefois, les anciens articles R. 776-18 et R. 776-13-2 du code de justice administrative, sont au nombre des articles dudit code qui ont été abrogés, à compter du 15 juillet 2024, par l’article 3 du décret du
2 juillet 2024 susvisé. Ainsi, il appartenait à la requérante de produire à l’appui de sa requête l’arrêté dont elle demande l’annulation et le courrier de son conseil du 15 novembre 2024, faute de produire cet arrêté, n’a pas régularisé sa requête. Le courrier précité du greffe du tribunal du 14 novembre 2024, ouvert sur l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le lendemain, 15 novembre et, dès lors, réputé communiqué à cette date en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, précisait que, faute de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Dans ces conditions, faute d’avoir été régularisée dans ce délai, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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