Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 avr. 2026, n° 2612013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 avril 2026, M. D… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 avril 2026 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de lui enjoindre de procéder sans délai, dès la notification du jugement, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des arrêtés attaqués ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit, ou a minima d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; devant se voir délivrer un titre de plein droit en tant que parent d’enfants français à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 -1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires qu’il présente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté,
- les observations de Me Torjemane, avocat commis d’office, représentant M. A…, présent, assisté de M. C…, interprète en langue turque ;
- et les observations de Me Blondel, représentant du préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, né le 25 novembre 1982, demande l’annulation de l’arrêté en date du 18 avril 2026 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00343 du 26 mars 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. E… B…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, les motifs de la décision contestée portant interdiction de retour attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées, le préfet de police de Paris aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ».Et aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ».
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A…, titulaire d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel arrivé à expiration le 1er novembre 2024, n’en a pas sollicité le renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Le préfet de police n’a, en outre, pas entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’erreur manifeste d’appréciation, M. A… présentant bien, dans ces conditions, un risque de fuite au sens des dispositions précitées et ne justifiant pas, contrairement à ce qu’il affirme de circonstances particulières.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale. ».
8. M. A… entré en France selon ses déclarations en 2008, n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour à son expiration le 1er novembre 2024. S’il se déclare marié à une ressortissante française depuis 2013 dont il est séparé et avec laquelle il a eu 4 enfants de nationalité française, tous mineurs, âgés de 2, 4, 11 et 12 ans, dont les 3 derniers sont scolarisés, il ne produit aucune pièce permettant d’en justifier. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un signalement le 13 août 2022 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, que sans profession et séparé de son épouse, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, essentiellement des facturettes de supermarché datant d’août 2025, entretenir de liens avec ses enfants et contribuer à leur éducation et entretien. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A…, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni davantage entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés par M. A… doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, doit être écarté.
10. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 8 l’intéressé, défavorablement connu de services de police pour des faits de violence aggravée et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, séparé de son épouse française, s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de son titre de séjour, ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants, et participer à leur entretien et éducation. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Turquie où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment sur les conditions de son séjour en France et son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTE
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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