Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2215680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Delait, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 22 mars 2022, de payer la somme de 1 958 866 euros, correspondant à des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, impôt sur les sociétés et amendes au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— si le titre exécutoire, soit le jugement pénal en date du 3 juin 2019 devenu définitif, ne mentionne pas dans son dispositif le montant de l’impôt à payer, il indique dans ses motifs que les bases d’impôt sur les sociétés et taxe sur la valeur ajoutée déclarées par la société Elle est Belle au titre de 2011 et 2012 n’ont pas été minorées, rendant de ce fait nul le montant de la créance dont l’administration a poursuivi le recouvrement ;
— le dispositif du jugement vise les impositions de la société MJA et non ceux de la société Elle est Belle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le jugement correctionnel avait seulement pour objet de déterminer si était justifiée, dans le cadre de la plainte pour fraude fiscale examinée, la demande de l’administration fiscale tendant à la condamnation de M. A au paiement solidaire des impôts fraudés avec la société Elle est Belle ;
— la décision, qui fait droit à la demande de solidarité de l’administration fiscale, n’avait pas à chiffrer le montant de l’impôt éludé, celui-ci étant détaillé dans l’avis de mise en recouvrement notifié à M. A en date du 20 janvier 2022, conforme aux montants réclamés à la société Elle est Belle par avis de mise en recouvrement en date du 26 décembre 2012 et du 28 juin 2014 ;
— la société MJA a la qualité de liquidateur de la société Elle est Belle, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 18 juillet 2013, publié le 13 août suivant ;
— les impositions ont été contestées devant le juge de l’impôt par une requête du 25 juillet 2018, rejetée par jugement n°1813429 du 2 février 2022 ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 20 janvier 2025, l’administration fiscale a été invitée à produire, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la proposition de rectification en date du 25 mars 2014 adressée à la société Elle est Belle.
Cette pièce, produite par l’administration fiscale en réponse à cette demande, a été enregistrée le 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Elle est belle, placée en liquidation judiciaire le 18 juillet 2013, exerçait une activité de vente en ligne de meubles et objets de décoration. Elle a fait l’objet, en 2013 et 2014, d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 et 2012, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment mis à sa charge, en les assortissant de pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, un complément d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011, une cotisation primitive d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012 et des droits primitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement du 3 juin 2019, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Paris a fait droit à la demande de solidarité de l’administration fiscale à l’égard de M. A, en sa qualité de gérant, de fait au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 juin 2012, puis de droit. Le 22 mars 2022, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 1 958 866 euros a été émise par le comptable public. M. A a contesté cette mise en demeure par courrier d’opposition du 3 mai 2022 rejeté le 31 mai 2022. Par la requête susvisée, M. A demande la décharge de l’obligation résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 22 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes. » La solidarité prévue par cet article est une mesure pénale prononcée par le juge répressif. Lorsqu’une personne a été condamnée comme complice d’un délit de fraude fiscale, le juge répressif est ainsi seul compétent pour décider s’il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l’impôt fraudé et des pénalités fiscales correspondantes. Par voie de conséquence, si le débiteur solidaire est recevable à contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable principal, il ne peut utilement contester devant le juge de l’impôt le principe ou l’étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale. Il peut en revanche soutenir que l’administration aurait étendu la solidarité au-delà de celle qui a été prononcée par la juridiction pénale.
3. En premier lieu, M. A soutient que l’administration fiscale a étendu la solidarité au-delà de celle que la juridiction répressive avait prononcée à son encontre. Ainsi que le relève le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, les montants mis à la charge de M. A correspondent exactement au montant réclamé à la société Elle est belle par l’envoi à cette dernière de deux avis de mise en recouvrement les 26 décembre 2012 et 28 juin 2014. Le montant total de 1 958 866 euros ainsi réclamé à M. A correspond notamment à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités d’assiette, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à une cotisation supplémentaire et une cotisation primitive d’impôt sur les sociétés respectivement au titre des exercices clos le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012, assorties de pénalités d’assiette, à des droits primitifs, assortis de pénalités d’assiette, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et à une amende fiscale de 1 484 euros relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2011, fondée sur l’article 1763 du code général des impôts, pour défaut de production du relevé détaillé de certaines catégories de dépenses.
4. Le dispositif du jugement du 3 juin 2019 du tribunal correctionnel de Paris indique qu’il est « fait droit à la demande de solidarité de la direction générale des finances publiques à l’égard de David A au paiement de l’impôt éludé par la société MJA », laquelle a la qualité de liquidateur de la SAS Elle est belle. Il ressort des motifs constituant le support nécessaire de ce dispositif que la solidarité ainsi prononcée l’a été en application des dispositions citées au point 2 et est relative, ainsi qu’en dispose cet article, au paiement de l’impôt fraudé, ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes. A cet égard, le jugement du 3 juin 2019 du tribunal correctionnel de Paris précise, conformément à son dispositif s’agissant des frais de fraude fiscale pour lesquels M. A a été jugé, que « la seule condamnation prononcée du chef de fraude fiscale, résulte du défaut de déclaration du résultat 2012 à l’impôt sur les sociétés », correspondant à des faits relevant de l’article 1741 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir qu’en lui réclamant le paiement d’un montant supérieur à celui correspondant à la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la SAS Elle est belle au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, et pénalités y afférentes, correspondant à un montant total de 367 419 euros, l’administration fiscale a étendu la solidarité au-delà de celle qui avait été prononcée par la juridiction pénale.
6. En deuxième lieu, M. A se prévaut des motifs du jugement du 3 juin 2019 du tribunal correctionnel de Paris, faisant état d’une absence de minoration de ses bases d’imposition. Toutefois, il n’appartient pas au juge pénal mais à l’administration fiscale, sous le contrôle du seul juge de l’impôt, de fixer le montant des impôts éludés sur lesquels peuvent trouver à s’exercer la solidarité avec le redevable de l’impôt fraudé prononcée à l’égard de la personne condamnée, tel qu’en l’espèce, s’agissant de la déclaration du revenu imposable à l’impôt sur les sociétés de la SAS Elle est belle au titre de l’exercice clos en 2012, en application de l’articles 1741 du code général des impôts.
7. En troisième lieu, la circonstance que le dispositif du jugement du 3 juin 2019 du tribunal correctionnel de Paris fasse référence à la société MJA, laquelle avait qualité de liquidateur de la SAS Elle est belle, mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2013, eu égard à ce qui a été dit au point 4, est en elle-même sans incidence sur l’obligation au paiement en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 22 mars 2022, de payer la somme de 1 958 866 euros, en tant qu’elle excède le montant correspondant à la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la SAS Elle est belle au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes, d’un montant total de 367 419 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure, valant commandement, de payer du 22 mars 2022, en ce qu’elle excède le montant correspondant à la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la SAS Elle est belle au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes, d’un montant total de 367 419 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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