Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 janv. 2026, n° 2501593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal un accompagnement juridique dans le cadre d’une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…)
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Par sa requête, dont l’objet s’institue « demande d’information concernant la régularisation de ma situation administrative titre de séjour », Mme B… indique qu’elle sollicite l’intervention ou l’orientation de la juridiction afin de savoir où en est son dossier et quelles démarches elle doit entreprendre pour régulariser sa situation. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Les conclusions de la requérante, qui n’ont pas de caractère contentieux mais constituent une demande d’information, sont manifestement irrecevables.
4. Par courrier du greffe, en date du 23 octobre 2025, dont il a été accusé réception le 7 novembre 2025, une demande de régularisation a été adressée à Mme B…. Ce courrier l’invitait à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours, en étayant sa requête de moyens et comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande, Mme B… n’a pas régularisé la requête dans le délai imparti. La requête de Mme B… doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fonder, de solliciter une aide juridique auprès d’un point d’accès au droit ou d’un avocat : l’aide juridictionnelle permet, sous certaines conditions, aux personnes ayant de faibles revenus, de bénéficier d’une prise en charge par l’État des frais de justice, en particulier des honoraires d’avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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