Rejet 29 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 sept. 2023, n° 2201402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Kentsel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, la société Kentsel représentée par la SELARL Pelletier demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Auménancourt à lui verser la somme de 54 140, 84 euros toutes taxes comprises en paiement de travaux supplémentaires qu’elle soutient avoir exécutés dans le cadre de l’aménagement de la RD 966 à Pontgivart et du préjudice résultant de l’absence de mainlevée de la retenue de garantie.
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auménancourt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité contractuelle de la commune d’Auménancourt est engagée au titre de l’acte d’engagement du 5 février 2019 et de l’avenant n°1 ;
— les travaux ayant été exécutés, malgré l’absence de signature de l’avenant n°1, la responsabilité quasi-contractuelle de la commune d’Auménancourt est également engagée.
La requête a été communiquée à la commune d’Auménancourt qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2023 par une ordonnance du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 5 février 2019, la commune d’Auménancourt a confié à la société Kentsel des travaux d’aménagement de sécurité sur la route départementale 966 à Pontgivart pour un montant forfaitaire de 161 522, 04 € TTC. La société Kentsel demande la condamnation de la commune au versement d’une somme de 54 140,84 € toutes taxes comprises dont elle soutient qu’elle correspond au montant des travaux supplémentaires qu’elle a exécutés et au préjudice résultant de l’absence de mainlevée de la retenue de garantie.
Sur les conclusions tendant au paiement des travaux supplémentaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle
2. La société Kentsel entend engager la responsabilité contractuelle de la commune d’Auménancourt, d’une part, pour les travaux réalisés dans le cadre de l’avenant n°1 dont elle a sollicité la régularisation par courrier en date du 21 novembre 2021 et d’autre part, pour la non-restitution de la retenue de garantie appliquée à la première situation de travaux pour un montant de 3 148, 98 euros.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avenant n°1 n’a pas été signé par la commune d’Auménancourt. Dès lors, la société Kentsel n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la commune et à obtenir la condamnation de cette dernière à ce titre.
4. En second lieu, la société Kentsel si elle intègre dans son préjudice le montant de la retenue de garantie, n’invoque aucune circonstance fautive de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune d’Auménancourt concernant l’absence de mainlevée de cette garantie. Par suite, elle n’est pas fondée à obtenir sa restitution.
En ce qui concerne la responsabilité quasi contractuelle
5. Lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, l’absence ou la nullité du contrat, les parties qui s’estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat par lequel elles s’estimaient liées a apporté à l’une d’elles ou de la faute consistant, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles. Dans ce cas, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qui ont été utiles à l’administration envers laquelle il s’était engagé.
6. Il appartient au juge administratif d’évaluer les dépenses du prestataire ou du fournisseur qui ont été utiles à la personne publique. Les dépenses utiles comprennent, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par celui-ci pour la réalisation des travaux destinés à l’administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux directement liée à l’exécution des travaux ou de la prestation et à ce titre utile à la personne publique. Ne peuvent pas être regardés comme utilement exposés les frais financiers engagés par le prestataire ou le fournisseur.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de l’ancien maire de la commune non contestée en défense retraçant les échanges intervenus entre l’entreprise, la commune et les services du département, que la société Kentsel a réalisé les travaux objets de l’avenant n°1. Alors même que cet avenant n’a pas été signé, il n’est pas contesté que les travaux précités ont été faits à la demande de la collectivité. D’autre part, alors que ces travaux consistaient en la réalisation de travaux permettant l’écoulement des eaux pluviales, au renforcement de la chaussée sur des points ponctuels et en changement de la largeur de la voie prévue initialement, il n’est pas contesté qu’ils présentaient un caractère d’utilité. Dans ces circonstances, la société Kentsel est fondée à demander l’indemnisation de ses dépenses précitées, déduction faite de son bénéfice. En l’absence de tout élément produit par cette dernière relatif à la détermination de son bénéfice net et, en conséquence, du montant des dépenses utiles exposées par elle, il sera fait une juste appréciation de la somme due par la commune d’Auménancourt au titre de ces travaux en l’évaluant à 40 000 euros.
Sur les frais d’instance
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Auménancourt, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Kentsel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Auménancourt est condamnée à verser à la société Kentsel la somme de 40 000 euros.
Article 2 : La commune d’Auménancourt versera à la société Kentsel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Kentsel et à la commune d’Auménancourt.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Condition ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Croatie ·
- Langue ·
- Fins ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Premier ministre ·
- Conclusion ·
- Prélèvement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laminé ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Légalité externe ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Militaire ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Maintien ·
- Professeur ·
- Limites ·
- Liquidation ·
- Classes
- Alerte ·
- Sécheresse ·
- Restriction ·
- Ressource en eau ·
- Usage ·
- Véhicule ·
- Sécurité civile ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Transit ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.