Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2602596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. F… E…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à titre principal de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il n’a été procédé à aucun examen individuel de sa situation, notamment sa vulnérabilité ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration devra démontrer que les articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 et qu’il a pu bénéficier d’une information complète dans une langue qu’il comprend ;
elle est entachée d’erreur de droit, sa nouvelle demande devant être considérée comme une demande de réexamen, d’erreur manifeste d’appréciation et, à défaut d’une appréciation de sa situation personnelle et matérielle ainsi que de sa vulnérabilité, celui-ci doit être vu comme ayant été privé d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Akoun. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, directrice territoriale de l’OFII de Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du 3 février 2025, régulièrement publiée.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. E… bénéficie, faute pour lui de ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers la Croatie le 15 novembre 2024, État responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée a été prise suite à un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité retraçant son parcours ainsi que ses besoins d’hébergement et d’adaptation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». En application de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 de ce code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
Il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’au cours de l’entretien dont il a bénéficié avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il a été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’État responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
D’une part, la demande d’asile que M. C… a déposé le 26 avril 2024 a été placée en procédure Dublin, de sorte qu’il n’apparaît pas que les autorités en charge de l’asile en France ont décidé d’examiner cette demande. D’autre part, il n’est ni établi ni même allégué qu’à la suite de son retour en Croatie, le 15 novembre, l’intéressé y ait été empêché d’introduire sa demande d’asile ou que sa demande d’asile aurait été rejetée par les autorités croates. Par suite, la nouvelle demande d’asile, qu’il a présentée le 19 janvier 2026, ne saurait être assimilée à une demande de réexamen. En outre, et alors qu’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité a bien été mené le 19 janvier 2026 permettant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier sa situation personnelle et matérielle et que M. C… ne se prévaut dans ses écritures d’aucune circonstance autre relative à sa vulnérabilité, celui-ci n’a été privé d’aucune garantie et la décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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