Rejet 18 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 oct. 2023, n° 2312546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre d'accueil et de soins hospitaliers ( CASH ) de Nanterre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. A B, ainsi que tout autre occupant de son chef sans droit ni titre, d’évacuer sans délai le logement n° 236 du bâtiment n° 9 de l’établissement, situé sur la parcelle cadastrée section N, n° 551, sis 403 avenue de la République à Nanterre à ses frais et risques et au besoin avec le concours de la force publique en cas de défaut d’exécution spontanée, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— les règles relatives à la période dite de « trêve hivernale » ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B occupe son logement sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2020 et que, depuis cette date, il a reçu deux mises en demeure de le quitter de la part du CASH de Nanterre, datées des 15 octobre 2021 et 25 janvier 2023, ainsi qu’une sommation interpellative adressée par commissaire de justice en date du 30 janvier 2023.
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. B dans le logement qu’il occupe compromet la cession d’une parcelle faisant l’objet d’une promesse de vente formalisé le 30 juin 2022 et venant à expiration au plus tard le 29 décembre 2023 à 16 heures.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 octobre 2023 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffier d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Spitz, pour le CASH de Nanterre ;
— les observations de M. B qui fait valoir qu’il a fait une demande tendant à bénéficier du droit au logement opposable ; qu’il n’a aucune possibilité de se reloger pour l’instant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le CASH de Nanterre demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B du logement n° 236 du bâtiment n° 9 situé sur la parcelle cadastrée section N, n° 551, sis 403 avenue de la République à Nanterre occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction, que M. A B s’est vu attribuer le logement mentionné au point 1 à compter du 1er janvier 2015, en application du décret susvisé du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Par des courriers des 21 octobre 2019, 23 janvier 2020 et 20 mai 2020, le CASH lui a demandé de quitter ce logement au plus tard le 15 septembre 2020, au motif que le bâtiment dans lequel se trouve son logement allait être cédé dans les prochains mois au groupement lauréat « Nanterre partagée » pour la réalisation d’un projet urbain et immobilier. Le 15 septembre 2020, le CASH lui a ensuite adressé une mise en demeure de libérer son logement. Une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux au plus tard le 15 octobre 2020 lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 octobre 2020. Toujours sans réponse de la part de l’intéressé, deux autres mises en demeure lui ont été renouvelées les 15 octobre 2021 et 25 janvier 2023, ainsi qu’une sommation interpellative adressée par commissaire de justice le 30 janvier 2023. L’intéressé se maintient toutefois depuis cette date dans les lieux sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement.
4. Il résulte également de l’instruction qu’en 2018, la métropole du Grand Paris a lancé une consultation intitulée « Inventons la métropole du Grand Paris 2 » visant à sélectionner des projets urbains, économiques et de constructions innovants sur des sites identifiés de son territoire. Dans le cadre de cet appel à projets, le jury de sélection a retenu, le 1er juillet 2019, le projet « Nanterre partagée » imaginé par les cabinets d’architectes SCAU, Reichen et Robert et Associés et NeM Architectes, devant être édifié sur la parcelle cadastrée section N, n°551, sise 403 avenue de la République à Nanterre, dont le CASH est propriétaire. Afin de préparer la cession de cette parcelle au groupement d’entreprises lauréat, la ville de Nanterre et le CASH ont conclu un protocole foncier, le 12 février 2020, auquel étaient également parties l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre (SEMNA). Une promesse synallagmatique de vente a ensuite été signée le 30 juin 2022 avec les sociétés Crédit agricole immobilier promotion, Icade Promotion et Novaxia R. Cette promesse indique, d’une part, à l’article 12.1.4 intitulé « Libération des logements », que les biens doivent être « libres de toute location et occupation, aussi bien matérielle que juridique » et, d’autre part, à son article 6.1, que la promesse est consentie pour un délai expirant un mois après la réalisation de la dernière des conditions suspensives et au plus tard le 29 décembre 2023 à 16 heures.
5. Dans ces conditions, la libération du bien appartenant au domaine public du CASH de Nanterre ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande du CASH de Nanterre et d’ordonner à M. A B de quitter le logement n°236 du bâtiment 9 qu’il occupe irrégulièrement au sein de l’établissement, dans un délai de 15 jours, à compter du 15 novembre 2023. Le CASH de Nanterre est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. A B en cas de refus de celui-ci de libérer spontanément les lieux à l’expiration du délai mentionné plus haut.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de M. B. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CASH de Nanterre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B de quitter les lieux qu’il occupe au sein du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, dans un délai de quinze jours à compter du 15 novembre 2023.
Article 2 : Le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. A B en cas de refus de celui-ci de libérer spontanément les lieux à l’expiration du délai mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail
- Immigration ·
- Condition ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Croatie ·
- Langue ·
- Fins ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Premier ministre ·
- Conclusion ·
- Prélèvement social
- Laminé ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Transit ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Légalité externe ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Retenue de garantie ·
- Dépense ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Mainlevée ·
- Garantie
- Retraite ·
- Militaire ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Maintien ·
- Professeur ·
- Limites ·
- Liquidation ·
- Classes
- Alerte ·
- Sécheresse ·
- Restriction ·
- Ressource en eau ·
- Usage ·
- Véhicule ·
- Sécurité civile ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.