Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2402171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 20 septembre 2024, M. A… C…, demande au tribunal de réformer son titre de pension civile de retraite n° B 23027799 du 5 juin 2023, afin que sa pension soit liquidée sur la base de l’indice correspondant au 6ème échelon du grade de professeur certifié hors classe.
Il soutient que :
- depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2003-775 du 21 août 2023, les services accomplis au titre du maintien en fonction sont pris en compte dans la pension ;
- les notions de « services pris en compte dans la pension » et de « services valables pour la retraite » auxquelles renvoient les articles L. 10 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont analogues ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne justifie de traiter de manière différente les services accomplis après atteinte de la limite d’âge, selon que cela concerne la durée des services ou le montant du traitement à prendre en compte pour la détermination du montant de la pension ;
- les dispositions de l’article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour seul objet de préciser les modalités de prise en compte des services effectués après atteinte de la limite d’âge pour la détermination de la durée des services et non de limiter à la seule durée des services l’incidence sur la pension des services accomplis après atteinte de la limite d’âge ;
- un fonctionnaire ne peut pas être radié des cadres et continuer à occuper un emploi, en cas de maintien en activité, la radiation des cadres et la liquidation de la pension de retraite coïncident ;
- dans la mesure où le maintien en activité du fonctionnaire est légal, il doit pouvoir bénéficier de tous les droits acquis pendant sa période de maintien en activité ;
- les décisions de tribunaux administratifs dont le ministre se prévaut ne sont pas transposables à son cas dès lors qu’elles concernent des cas de prolongations d’activité distincts de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de M. C… n’est pas fondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur certifié hors classe, né le 26 décembre 1955, a été admis à la retraite à compter du 1er aout 2023, par un arrêté du 25 mars 2022 du recteur de l’académie de Créteil le maintenant en fonction dans l’intérêt du service jusqu’au 31 juillet 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2022, il a été promu au 6ème échelon de son grade à compter du 28 janvier 2023. Par un arrêté du 5 juin 2023, M. C… s’est vu concéder une pension civile de retraite n° B 23 027799 U prenant effet le 1er août 2023, liquidée sur la base du 5ème échelon du grade de professeur certifié hors classe (indice nouveau majoré 763). Par sa requête, M. C… demande la révision de sa pension afin qu’elle soit liquidée sur la base de l’indice correspondant au 6ème échelon de son grade.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) ». Aux termes de l’article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ». Aux termes de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionnée à l’article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. / II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (…) ». Aux termes du I. de l’article L. 15 du même code : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) ». Aux termes de l’article L. 26 bis de ce code : « Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l’intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu’à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites citées au point précédent qu’un fonctionnaire radié des cadres mais temporairement maintenu en fonctions pour les besoins du service n’a droit à la prise en compte de cette période de maintien en fonctions dans la liquidation de ses droits à la retraite que dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 du même code. Il en découle qu’il ne peut, au cours de cette période temporaire de maintien en fonctions, acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la date à laquelle il atteint ce nombre de trimestres. Au-delà de cette date, les services effectués dans le cadre du maintien temporaire en fonctions ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, être regardés comme des services valables pour la retraite au sens du I de l’article L. 15 de ce code.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… a atteint le 26 décembre 2022 la limite d’âge de 67 ans prévue au 1° de l’article L. 556-1 précité du code général de la fonction publique. Toutefois, par un arrêté du recteur de l’académie de Créteil du 25 mars 2022, il a été maintenu en fonction, dans l’intérêt du service, jusqu’au 31 juillet 2023, et admis à la retraite le 1er août 2023. Dans la mesure où M. C…, dont la pension a été liquidée au taux de 71,159 % sur la base de 150 trimestres admis en liquidation jusqu’au 31 juillet 2023, n’avait pas atteint, avant la fin de cette période de maintien en fonction, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de sa pension mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a, au cours de cette période, acquis de nouveaux droits à pension. Dès lors, il est fondé à soutenir que l’indice correspondant au 6ème échelon du grade de professeur certifié hors classe (indice nouveau majoré 806), auquel il a été avancé le 28 janvier 2023 par un arrêté du recteur de l’académie de Créteil du 6 décembre 2022, et qu’il a détenu pendant plus de 6 mois à la date de la cessation de ses services valables pour la retraite, le 31 juillet 2023, doit être pris en compte dans la liquidation de ses droits à la retraite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le titre de pension de M. C… n° B 23 027799 U du 5 juin 2023 et d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de réviser sa pension afin qu’elle soit liquidée sur la base de l’indice correspondant au 6ème échelon de son grade de professeur certifié hors classe.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de pension de M. C… du 5 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder à la révision de la pension civile de retraite de M. C… sur les bases précisées au point 6 des motifs du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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