Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 nov. 2025, n° 2520415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la « décision entreprise » ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2025 par laquelle l’autorité de police de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle a rejeté sa demande d’entrer et de circuler sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui permettre d’entrer sur le territoire français et d’y circuler, en transit, en vue de se rendre en Allemagne ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de décider que l’ordonnance du tribunal sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit toutes les conditions pour entrer et transiter en France, dès lors qu’il est en possession d’un visa qui lui permet de circuler dans l’Espace Shengen et dispose des moyens de subsistance requis, d’une réservation d’hôtel, d’une assurance et d’un billet pour le trajet de retour, et qu’il est en droit de détenir deux réservations d’hôtel ;
- il n’a pas été en mesure, lors de son arrivée sur le sol français, de comprendre les demandes des services de police, étant lusophone et n’ayant pas été assisté d’un interprète, ce qui peut expliquer l’incompréhension ;
- les décisions en litige sont entachées d’une dénaturation des faits, d’abus et de détournement de pouvoir, d’une méconnaissance du principe d’égalité, d’une discrimination constitutive d’une atteinte manifeste portée à la liberté fondamentale d’aller et venir et à la libre circulation des personnes, ainsi que d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour entrer et transiter en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant angolais, s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 15 novembre 2025 à 8 h 20, après son débarquement d’un avion en provenance de Luanda. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français par une décision du 15 novembre 2025 et l’a par voie de conséquence placé en zone d’attente par une décision du même jour, au motif qu’il ne détenait pas de document valable attestant du but et des conditions de séjour et ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour ainsi qu’au retour vers le pays d’origine ou de transit. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution les décisions mentionnées ci-dessus.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision. Par suite, les conclusions susvisées ayant cet objet sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
5. M. A… ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des motifs sur lesquels reposent la décision de refus d’entrée et la décision de placement en zone d’attente qu’il conteste, en particulier en ce qui concerne l’impossibilité de justifier, le 15 novembre 2025, des conditions de son hébergement en France ainsi que des moyens d’existence requis pour faire face au frais de séjour. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, pour le surplus, la demande présentée au titre de ces dispositions est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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