Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 janv. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B… demande au Défenseur des droits de faire cesser l’atteinte portée par la commune de Kourou aux droits des élèves, de lui rappeler ses obligations légales et de favoriser un rétablissement rapide du service public de transport scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Par la présente requête, faisant l’objet d’une erreur d’adressage, M. B… demande au Défenseur des droits au Défenseur des droits de faire cesser l’atteinte portée par la commune de Kourou aux droits des élèves, de lui rappeler ses obligations légales et de favoriser un rétablissement rapide du service public de transport scolaire.
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Cette requête, dépourvue de toutes conclusions présentées au tribunal administratif, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.
Si M. B… devait être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au Défenseur des droits de faire cesser l’atteinte portée par la commune de Kourou aux droits des élèves, de lui rappeler ses obligations légales et de favoriser un rétablissement rapide du service public de transport scolaire, de telles conclusions sont toutefois irrecevables dès lors qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge.
Par suite, la requête présentée par M. B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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