Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2420019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme E… D…, épouse B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur F… A…, représentée par Me Chemouilli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 10 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer, ainsi qu’à son fils G… C… A…, des visas de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 8 septembre 2025 à l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré, le 10 septembre 2025 les visas sollicités à Mme D… et à son fils F… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, épouse B…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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