Rejet 6 juin 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2510625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B D, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 17 février 1998 à Draa-El-Mizan, est entré sur le territoire français le 1er mai 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation est donc manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
5. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures et n’est assorti d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions d’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est donc manifestement infondé.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation est manifestement infondé.
8. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet d’aucun développement dans les écritures et ne sont assortis d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Le moyen tiré de l’erreur de droit qui ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures et n’est assorti d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures et n’est assorti d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Dès lors que la requête de M. D ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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