Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2204489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2022, le 25 avril 2022 et le 27 janvier 2026 sous le n° 2204485, M. F… D… et M. A… C…, représentés par Me Allioux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de La Plaine-sur Mer, agissant au nom de l’Etat, a refusé de faire dresser procès-verbal des infractions commises par les consorts G… pour des travaux exécutés sur un terrain situé 6, chemin du Blanc Caillou à la Plaine-sur Mer (Loire-Atlantique) ;
2°) d’enjoindre au maire de La Plaine-sur Mer de dresser procès-verbal à l’encontre des consorts G… et de leur SCI, la société CMG, et d’en transmettre copie au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, dès lors qu’ils ont intérêt à agir et que la requête a été formée dans les deux mois à compter de l’intervention de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, non communiqué, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que M. B… et Mme E… sont titulaires d’un permis de construire destiné à régulariser les éléments non-conformes de la construction achevée.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2026 et non communiquées, la commune de la Plaine-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut, à titre principal, à ce que la requête soit jugée irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée aux consorts G… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2022, le 25 avril 2022 et le 27 janvier 2026 sous le n° 2204489, M. F… D… et M. A… C…, représentés par Me Allioux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de La Plaine-sur-Mer a refusé de faire procéder au récolement des travaux sur une parcelle sise 6 chemin du Blanc Caillou à La Plaine-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre au maire de La Plaine-sur-Mer de faire procéder au récolement de l’ensemble des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Plaine-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, dès lors qu’ils ont intérêt à agir et que la requête a été formée dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2023 et le 4 février 2026, ce dernier non communiqué, la commune de La Plaine-sur-Mer conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et que la décision attaquée ne fait grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée aux consorts G… qui ont présenté des observations enregistrées le 25 mai 2022 et le 30 janvier 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Allioux, avocat des requérants,
- et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de La Plaine-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Les consorts G… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 6, Chemin du Blanc Caillou, à La Plaine-sur-Mer. Par des arrêtés du 28 mai 2018, du 17 octobre 2018 et du 28 août 2020, le maire de La Plaine-sur-Mer a autorisé M. B… à construire un abri à bois, à procéder à l’extension de cet abri, et à créer des ouvertures supplémentaires sur la maison existante sur ce terrain. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été reçue par la commune le 28 août 2020. Le 4 mars 2021, M. B… a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’habillage en briquettes de deux murs. Par un arrêté du 24 mars 2021, le maire de La Plaine-sur-Mer ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. Le 9 octobre 2021, les consorts G… ont transmis à la commune une déclaration attestant l’achèvement et la conformité de ces travaux. Par une lettre reçue par la commune le 9 novembre 2021, M. D… et M. C…, propriétaires des parcelles bâties cadastrées BC n°379 et 380 sises 32, boulevard de l’Océan et 2B, chemin du Blanc Caillou à La Plaine-sur-Mer et voisins de la propriété de M. B… et Mme E…, ont demandé à la maire de La Plaine-sur-Mer de s’opposer à la reconnaissance de la conformité de ces travaux et de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 de l’urbanisme. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Plaine-sur Mer a refusé de faire dresser procès-verbal des infractions commises par les consorts G… pour les travaux exécutés sur leur parcelle et a refusé de faire procéder au récolement des travaux.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2204485 et n°2204489 présentées par M. D… et M. C… ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée dans la requête n°2204485 :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. »
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.
Dans ces conditions, l’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
Contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire-Atlantique, la circonstance que M. B… et Mme E… soient désormais titulaires d’un permis de construire destiné à régulariser les éléments non-conformes de la construction achevée ne fait pas disparaitre l’éventuelle infraction commise lors de l’exécution des travaux en litige. Il en résulte que la demande des requérants tendant à l’annulation du refus du maire de La Plaine-sur Mer de faire dresser un procès-verbal d’infraction n’est pas devenue sans objet. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête n°2204485.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Plaine-sur-Mer :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les requérants ne sont pas voisins immédiats de la propriété des consorts G…, dont ils sont séparés par la parcelle 376. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier qu’il n’existe pas de covisibilité entre la parcelle des requérants et celle des consorts G…, en raison de la construction implantée sur la parcelle 376 et de la présence d’un boisement sur cette parcelle ainsi que sur la parcelle 375. En outre, les travaux effectués, qui concernent la modification de façades, avec la réalisation d’une fresque en briques et l’agrandissement de baies vitrées, et d’un abri bois, sont d’une faible ampleur. En se bornant à soutenir que les travaux contestés sont visibles depuis leur propriété et que l’installation d’un four à pain comportant une cheminée à la place d’un abri de jardin occasionne des fumées incommodantes pour le voisinage, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant pour contester la décision par laquelle la maire de La Plaine-sur-Mer a refusé de faire dresser procès-verbal des infractions commises par les consorts G… pour les travaux exécutés sur leur parcelle et a refusé de faire procéder au récolement des travaux. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Plaine-sur-Mer dans les requêtes n° °2204485 et n°2204489 doivent être accueillies.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de La Plaine-sur-Mer, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… et de M. C… la somme demandée par la commune de La Plaine-sur-Mer à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2204485 et n°2204489 de M. D… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Plaine-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et M. A… C…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de La Plaine-sur-Mer et aux consorts G….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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